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TJ 65440, 16 avr. 2026, RG 23/02275


Vérifier : TJ 65440, 16 avr. 2026, RG 23/02275 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/04/2026
Numéro
23/02275
Lieu / cour
tj65440
Chambre
JAF 1
Type
other
Id
69e14d61cdc6046d477f2ca4

Texte de la décision

7,468 caractères

JUGEMENT DE DIVORCE DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

N° MINUTE : 26/

JAF 1

N° RG 23/02275 - N° Portalis DB2B-W-B7H-EJFK
Audience du 05 mars 2026
Jugement du 16 avril 2026

[Adresse 1] 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

AFFAIRE :
[D], [Q] [R] épouse [A]
c/
[P] [A]

Nous, [F] [H], Vice Présidente du Tribunal judiciaire de TARBES, étant en notre Cabinet au Palais de Justice de la dite ville, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de [X] [U], Greffier, avons rendu le jugement dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [D], [Q] [R] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C65440-2023-600 du 27/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Anne BACARAT, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant

DEMANDERESSE,

D'UNE PART

ET :

Monsieur [P] [A]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4] (97)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Romain GIRAL de la SELARL GIRAL AVOCATS, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant

DÉFENDEUR, D'AUTRE PART

Le / /
- Grosse délivrée à
- Me BACARAT
- Me GIRAL
- CCC délivrée aux parties (LRAR IFPA)

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort,

Vu l'assignation en divorce en date du 14 décembre 2023,

Prononce, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce des époux Madame [D] [Q] [R] et Monsieur [P] [A],

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux,

Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 14 décembre 2023,

Dit que chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint,

Rappelle que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées au conjoint, par contrat de mariage ou pendant l'union,

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,

Condamne Monsieur [P] [A] à payer à Madame [D] [R] une prestation compensatoire de 7.200 € (sept-mille deux-cents euros) en capital,

Dit que cette prestation compensatoire sera payée sous forme de versements mensuels de 75 € par mois pendant huit ans,

Dit que ces versements mensuels sont payables entre le 1er et le 5 de chaque mois, au domicile de l'autre partie, par chèque, mandat ou virement ou encore en espèces (contre reçu), sans frais pour le créancier,

Dit que ces versements varieront de plein droit chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l'INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :

Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au jour de la présente décision)

(pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608)

Concernant les enfants communs :

Dit que l'autorité parentale à l'égard de [O] [A], [K] [A] et [Z] [A] est exercée en commun par les deux parents,

Fixe la résidence de [O] [A], [K] [A] et [Z] [A] au domicile de la mère,

Dit que le père exercera un droit de visite et d'hébergement au gré des parties,

Dit que les trajets seront assurés par le père,

Fixe la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs à la charge de Monsieur [P] [A] à verser à Madame [D] [R] à la somme de 200 € par mois et par enfant, soit une somme totale de 600 €, et au besoin l'y condamne,

Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,

Dit que cette contribution sera payable d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement en période de vacances, jusqu'à ce que les enfants atteignent l'âge de la majorité,

Dit que cette contribution restera due pour l'enfant majeur tant qu'il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s'il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;

Dit que cette contribution sera indexée de plein droit, chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l'INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :

Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au jour de la présente décision)

(pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608)

Dit qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités,

Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d'exécution suivantes, outre de poursuites au titre du délit d'abandon de famille :
- saisie des rémunérations ;
- autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
- paiement direct entre les mains de l'employeur ;
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,

Dit que les frais de santé non remboursé seront partagés par moitié entre le père et la mère, ainsi que les frais exceptionnels, sous réserve alors, d'un accord préalable des parents sur l'engagement de la dépense,

Rappelle que les mesures relatives à l'exercice de l'autorité parentale et à la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de plein droit à titre provisoire,

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire,

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés,

Rappelle que la décision sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,

Rappelle que conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,

Rappelle que, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois à compter de la signification faite par le commissaire de justice ou de sa notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par l’agent du greffe, et ce, auprès du Greffe de la Cour d'Appel de Pau.

Fait à [Localité 3], le 16 avril 2026

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
FERRARI Amélie RONCARI Agnès

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