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TJ 34032, 14 avr. 2026, RG 25/00024


Vérifier : TJ 34032, 14 avr. 2026, RG 25/00024 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/04/2026
Numéro
25/00024
Lieu / cour
tj34032
Chambre
Référés inf 10.000€
Type
other
Id
69e14f6acdc6046d477f566b

Texte de la décision

12,128 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Références :
RG : N° RG 25/00024 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E34UR

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 14 Avril 2026

MINUTE N°2026/265

[X] [L]

c/

[Q] [C], [O] [K] exerçant sous l’enseigne “ BOUSQUET MECA SERVICE BMS “

Copie délivrée à

avocats
expertises (2)

Le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [L]
né le 11 Juin 1950 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représenté par Maître Simon LAMBERT de la SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER

DÉFENDEURS :

Monsieur [Q] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]

comparant en personne, assisté de Me RENAULT, substituant Maître Jean-claude ATTALI de la SCP SVA, avocats au barreau de BEZIERS

Monsieur [O] [K]
exerçant sous l’enseigne BOUSQUET MECA SERVICE BMS
inscrit au RCS de BEZIERS sous le n° 752 113 985
[Adresse 4]
[Adresse 4]

Représenté par Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique et du prononcé:

Président : Régis DUFAUT, Magistrat à titre temporaire,
Greffière : Emeline DUNAS,

ORDONNANCE :

contradictoire, et en premier ressort

A l’audience publique des référés, du Tribunal Judiciaire, tenue le 03 mars 2026, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 septembre 2024 , monsieur [L] [X] a fait l’acquisition d’un véhicule Citroën Berlingo immatriculé [Immatriculation 1] auprès de monsieur [C] [Q] pour le prix de 5560 euros.

Le 15 janvier 2025, monsieur [L] [X] dépose son véhicule auprès de son garagiste ( EURL GARAGE AUTO DVS) pour un simple entretien . A l’issue du diagnostic , une défaillance de la chaîne de distribution est constatée , entraînant l’immobilisation du véhicule.

Un devis est établi le 16 janvier 2025 qui chiffre le montant des réparations à 1318,21 euros .

Le 3 février 2025, monsieur [L] [X] met en demeure monsieur [C] [Q] de prendre en charge les réparations ou de lui rembourser le prix de vente du véhicule.

En l’absence de retour de monsieur [C] [Q], monsieur [L] [X] déclare le sinistre à son assurance qui mandate la société ALLIANCE EXPERTS pour procéder à une expertise amiable.

Une réunion s’est tenue le 14 avril 2025 qui a confirmé les problèmes rencontrés au niveau du moteur, monsieur [C] [Q] révélant par la même occasion que le véhicule avait rencontré les mêmes problèmes en 2021 et que le garage BOUQUET MECA SERVICE était intervenu.

A réception du rapport de l’expert , monsieur [L] [X] adresse une mise en demeure à monsieur [C] [Q] , par voie de commissaire de justice en date du 9 octobre 2025, d’avoir à prendre en charge les réparations ou de lui rembourser le prix de vente du véhicule.

A ce jour , cette mise en demeure est restée lettre morte.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile, monsieur [L] [X] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BEZIERS monsieur [C] [Q] et monsieur [K] [O] exerçant sous l’enseigne « BOUSQUET MECA SERVICE BMS » aux fins de voir :

*ordonner une expertise

*désigner un expert avec pour mission  :

de se faire communiquer tous documents et pièces qu’il jugera utile à l’accomplissement de sa mission ;d’examiner le véhicule Citroën Berlingo immatriculé [Immatriculation 1] conservé auprès du garage AUTO DVS [Adresse 5] , au besoin en le faisant rapatrier dans tous garages ou lieux fixés par lui ;reconstituer l’historique complet du véhicule depuis sa première mise en circulation en décrivant les interventions ( réparations , transformations ) qui ont pu être pratiquées ;examiner et décrire tous les désordres affectant le véhicule et notamment ceux dénoncés par monsieur [L] [X] au soutien de la présente assignation et du rapport d’expertise amiable dressé par la société ALLIANCE EXPERTS le 5 mai 2025 ;rechercher les causes et les origines des désordres , leur nature occulte ou non au jour de la vente , et préciser à qui ils sont imputables , dans quelles circonstances et proportions ;d’indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la remise en état du véhicule et en chiffrer le coût ;fournir en définitive dans les limites de sa mission tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond d’établir les responsabilités encourues et les préjudices subis ;déposer un rapport après avoir soumis aux observations des parties un projet de rapport ou pré-rapport .A l’audience du 3 mars 2026, monsieur [L] [X] , non comparant en personne mais représenté par son avocat , dépose un dossier et maintient l’intégralité de ses prétentions.

Monsieur [C] [Q] , comparant en personne assisté de son avocat , ne s’oppose pas .

Monsieur [K] [O] exerçant sous l’enseigne « BOUSQUET MECA SERVICE BMS », non comparant en personne mais représenté par son avocat émet les protestations et réserves d’usage.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 145 du Code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’article suivant précise qu’une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

L’article 232 du même code indique que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.

L’article 263 du Code de procédure civile dispose quant à lui que l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans les cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.

En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier et notamment du diagnostic réalisé le 15 janvier 2025 par le garage EURL GARAGE AUTO DVS sur le véhicule Citroën Berlingo immatriculé [Immatriculation 1] que des désordres importants affectent ledit véhicule au niveau de la distribution et nécessitent son immobilisation.

En second lieu , il ressort du devis établi par le garage EURL GARAGE AUTO DVS CITROEN TRESSOL le 16 janvier 2025 que le montant des réparations du véhicule (1318,21 euros) est relativement important.

Il ressort enfin des pièces versées au dossier que Monsieur [C] [Q] n’a donné aucune suite aux demandes de réparation ou de remboursement de monsieur [L] [X] malgré ses lettres de mise en demeure du 3 février et du 9 octobre 2025.

Il apparaît donc que monsieur [L] [X] a un motif légitime pour faire ordonner une expertise et que cette expertise est nécessaire , compte tenu des constatations et recherches techniques à effectuer et de la responsabilité pour vices cachés qui pourrait en découler pour monsieur [C] [Q] et monsieur [K] [O] exerçant sous l’enseigne « BOUSQUET MECA SERVICE BMS » .

Une mesure d’expertise sera donc ordonnée, dans les conditions et selon la mission prévue au dispositif de la présente ordonnance.

Sur les dépens

L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

S’agissant d’une mesure d’instruction monsieur [L] [X] supportera la charge des dépens.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.

L’exécution provisoire sera donc constatée.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [R] [N] [Adresse 6] ([Courriel 1]) avec la mission  :

de se faire communiquer tous documents et pièces qu’il jugera utile à l’accomplissement de sa mission ;d’examiner le véhicule Citroën Berlingo immatriculé [Immatriculation 1] conservé auprès du garage AUTO DVS [Adresse 5] , au besoin en le faisant rapatrier dans tous garages ou lieux fixés par lui ;reconstituer l’historique complet du véhicule depuis sa première mise en circulation en décrivant les interventions ( réparations , transformations ) qui ont pu être pratiquées ;examiner et décrire tous les désordres affectant le véhicule et notamment ceux dénoncés par monsieur [L] [X] au soutien de la présente assignation et du rapport d’expertise amiable dressé par la société ALLIANCE EXPERTS le 5 mai 2025 ;rechercher les causes et les origines des désordres , leur nature occulte ou non au jour de la vente , et préciser à qui ils sont imputables , dans quelles circonstances et proportions ;d’indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la remise en état du véhicule et en chiffrer le coût ;fournir en définitive dans les limites de sa mission tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond d’établir les responsabilités encourues et des préjudices subis ;déposer un rapport après avoir soumis aux observations des parties un projet de rapport ou pré-rapport .

DISONS que l’expert pourra, en cas de besoin, avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise,

FIXONS à la somme de 1800 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par monsieur [L] [X] à la régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Beziers, avec les références du dossier n° RG 25/00024 avant le 15 mai inclus ;

RAPPELONS que, faute de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque conformément aux dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile,

DISONS que, s'il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l'expert devra adresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DISONS que l'expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,

DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de BEZIERS, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans les six mois de sa saisine et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération, à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du Code de procédure civile,

CONDAMNONS monsieur [L] [X] au paiement des dépens de l’instance,

CONSTATONS l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le quatorze avril deux mille vingt-six ( 14 avril 2026 ) , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La greffière Le juge des référés

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