TJ 10387, 16 avr. 2026, RG 26/00684
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 AVRIL 2026 EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Jugement du :
16 AVRIL 2026
En rectification d’erreur matérielle
MINUTE N°:
N° RG 26/00684 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FPM6
NAC :59D
S.A.R.L. CORTADE’ART
c/
[J] [X]
Grosse le
à
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CORTADE’ART
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Clément HERVIEUX, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDEUR
Monsieur [J] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Benoît GARCIA, avocat au barreau de l’AUBE
Par requête du 27 mars 2026, la SARL CORTADE’ART a saisi le juge du tribunal judiciaire de TROYES d'une requête en rectification d'erreur matérielle à l'encontre du jugement 24/01839 du 20 février 2026 rendu dans l’instance l’opposant à Monsieur [J] [X], faisant valoir que le dispositif de la décision comportait une erreur matérielle en ce que la SA PARNASSE GARANTIES figurait au dispositif comme partie alors qu’elle est étrangère au litige.
Elle sollicite que la décision rectificative soit mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée et que les dépens soient à la charge du trésor public.
Le conseil de Monsieur [J] [X] a été avisé du dépôt de la requête par le greffe et invité à faire part de ses observations au plus tard le 03 avril 2026.
En l’absence d’observations à la date du 16 avril 2026, il convient de statuer comme suit.
MOTIFS
L'article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
En l’espèce, il existe effectivement une erreur matérielle dans le dispositif du jugement.
En effet, alors que les motifs mentionnent la condamnation de Monsieur [J] [X] à régler à la SARL CORTEDE’ART la somme de 15.000 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 25 avril 2024, le troisième chef du dispositif mentionne « condamne Monsieur [J] [X] à payer à la SA PARNASSE GARANTIES : - la somme de 15.000 euros (quinze mille euros) outre les intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 25 avril 2024 »
La contradiction entre les motifs et le dispositif caractérise l’erreur matérielle.
Il convient donc d’en ordonner la rectification comme précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
ORDONNONS la rectification du dispositif du jugement 24/01839 de la 1ère chambre civile rendu le 20 février 2026 ;
DISONS que le troisième chef du dispositif du jugement 24/01839 de la 1ère chambre civile rendu le 20 février 2026 ; ainsi rectifié est le suivant : « condamne Monsieur [J] [X] à payer à la SARL CORTADE’ART: - la somme de 15.000 euros (quinze mille euros) outre les intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 25 avril 2024 » ;
DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement ainsi rectifié ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge du Trésor public.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Sabine AUJOLET, Juge, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition.
Fait à [Localité 3], le 16 avril 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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