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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 54099, 14 avr. 2026, RG 24/00695


Vérifier : TJ 54099, 14 avr. 2026, RG 24/00695 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/04/2026
Numéro
24/00695
Lieu / cour
tj54099
Chambre
SURENDETTEMENT
Type
other
Id
69e15709cdc6046d477fecce

Texte de la décision

16,039 caractères

Tribunal Judiciaire
de [Localité 1]
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 1]

N° RG 24/00695 - N° Portalis DBZD-W-B7H-CMKV

N° Minute : 26/

Copie délivrée le :
à :
- BDF (LS)
- parties (LRAR)
- Me PELAS (par case)
- Me LEFEBVRE (par case)

JUGEMENT du 14 avril 2026

Sous la Présidence de TARTAIX Anne, Juge des contentieux de la protection, du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY CEDEX, assistée de PRIEUR Pauline, Greffier,

Sur la contestation des mesures imposées formée par Monsieur et Madame [I] à l'encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle, [Adresse 3].

Pour traiter le surendettement de :

DEMANDEURS :

Monsieur [U] [I]
décédé

Madame [R] [V] veuve [I]
[Adresse 4]
assistée de Me Caroline PELAS, avocat au barreau de BRIEY,

envers:

[1] SA
[Adresse 5] (BELGIQUE)
non comparante, ni représentée

[2]
Agence [3]
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée

CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIP
Chez [4]-secteur surendettement
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée

Monsieur [J] [A]
[Adresse 8]
non comparant, ni représenté

SIP [Localité 3]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
non comparante, ni représentée

Monsieur [D] [B]
décédé

HOIST KREDIT AB
Chez HOIST KREDIT AB Département R.C.D
[Adresse 11] [Localité 4] (BELGIQUE)
non comparante, ni représentée

Madame [W] [B], intervenante en sa qualité d’héritière à la succession de M. [D] [B]
représentée par Me Laurent LEFEBVRE, avocat au barreau de BRIEY,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame TARTAIX Anne, Vice-Présidente
Greffier : Mme PRIEUR Pauline

Après que les formalités des R713-4 et R723-7 du code de la consommation eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 4 janvier 2021, Mme [R] [I] et M. [U] [I] ont saisi la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle, aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.

Le 12 janvier 2021, la commission de surendettement a déclaré leur demande recevable.

Le 19 janvier 2023, le juge du surendettement a statué sur une vérification de créances.

Le 17 août 2023, la Commission a préconisé un rééchelonnement de la dette sur une durée maximum de 24 mois, à un taux de 0%, a fixé la mensualité de remboursement à 6729€ et a imposé le maintien des conditions contractuelles pour le prêt immobilier.

Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 30 août 2023, les débiteurs, à qui cette décision avait été notifiée le 23 août 2023, ont saisi le juge d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement au motif que leur assurance aurait dû prendre en charge le prêt et qu’ils avaient un litige avec [5] et avec M. [A]. Ils indiquaient en outre que certains créanciers avaient d’ores et déjà étaient remboursés.

Le recours et le dossier ont été reçus au greffe le 18 septembre 2023.

Par ailleurs, M. [I] est décédé le 9 septembre 2023.

Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 20 juin 2024, par lettres recommandées avec avis de réception.
L’affaire a ensuite fait l’objet de plusieurs renvois pour la mise en état du dossier.

Par courrier reçu le 24 mai 2024, la [6] a indiqué détenir une créance de 9107,77€.

Par conclusions déposées le 18 septembre 2025, Mme [I] a demandé au tribunal de :
Constater que les créances auprès du SIP de [Localité 3], [1], [5] et [7] ont été soldéesConstater le changement dans sa situation et la baisse de ses ressources,Réduire à de plus justes proportions sa capacité de remboursement,Fixer la créance de M. [A] à la somme de 27 869,85€,Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
A l’audience du 20 novembre 2025, Mme [R] [I] était assistée de son avocat. Elle a indiqué que [5] lui devait plus de 18 000€ car l’assurance n’était pas intervenue dans le bon dossier. Elle a ajouté qu’elle souhaitait porter plainte contre la commission de surendettement qui avait dévalorisé sa maison alors qu’elle avait transmis une évaluation à plus de 200 000€.
Elle a souligné qu’il ne lui restait que la [8], M. [B] et M. [A] à régler. Elle a indiqué qu’elle n’était pas d’accord avec les conclusions de son avocat et qu’elle contestait toutes les créances de [5].
Elle a précisé, s’agissant de la créance à l’égard de M. [A], qu’il convenait d’écarter les intérêts calculés après la décision de recevabilité.
Elle a ajouté qu’il fallait revoir sa capacité de remboursement.

Mme [W] [B], représentée par son avocat, a indiqué intervenir en qualité d’héritière de M. [D] [B] et a déposé des pièces.

Les autres créanciers n’ont pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, prorogé au 14 avril 2026 pour nécessités de service.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

En application des articles L.733-10 et R. 733-6 du Code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, contester les mesures imposées à son encontre par la Commission de surendettement.

En l'espèce, Mme [I] a reçu notification de la décision fixant les mesures imposées le 23 août 2023 et a envoyé sa contestation par un courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 30 août suivant.

La demande ayant été réalisée dans le délai de 30 jours, elle sera dite recevable.

Sur le bien-fondé du recours

Sur la fixation des créances

Aux termes de l'article L. 733-12 du Code de la consommation, lors de la phase de contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent.

L'article R. 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant [...] porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, Mme [I] conteste l’existence des créances du SIP de [Localité 3], [1] et [9] au motif que les sommes auraient été réglées.

Ces organismes ne produisent aucun justificatif dans le cadre de la présente procédure pour établir le bien fondé et le montant de leur créance.

En outre, Mme [I] produit un courrier transmis par [1] en date du 3 octobre 2023 duquel il ressort que les crédits sont intégralement remboursés.

Elle verse également aux débats un décompte du SIP de [Localité 3] en date du 11 juillet 2024 faisant état d’un reste à payer de 0€.

Enfin elle produit une consultation des données enregistrées au sein de la centrale des crédits aux particuliers en Belgique de laquelle il ressort que la débitrice n’a plus de crédit enregistré.

Dans ces conditions, les créances du SIP de [Localité 3], [1] et [7] seront fixées, pour les besoins de la procédure de surendettement, à 0€.

Par ailleurs, les pièces versées aux débats par la débitrice attestent du fait qu’elle n’était pas liée par le contrat n°100P4382130 qui a donc été clôturé suite au décès de son époux.

Mme [I] affirme par ailleurs que plusieurs sommes versées ont été imputées sur le mauvais contrat et qu’elle n’est plus redevable d’aucune somme à l’égard de [5] au titre du crédit n°100P4383054.

Toutefois, elle ne verse aucun justificatif de ces versements et il ressort du décompte de [5], produit par la débitrice, un restant dû de 4376,70€.

Il convient cependant de déduire la somme de 648,91€ au titre des intérêts dont le détail n’est pas produit.
La créance de [5] sera donc fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 3727,79€.

Enfin, il n’est pas contesté que Mme [I] a été condamnée, en sa qualité de caution solidaire, à verser à M. [A] la somme totale de 23 171,16€ (incluant les loyers impayés, les dégradations locatives et les frais de procédure). D’après le calculateur versé aux débats, les intérêts dus par Mme [I] sur cette somme jusqu’à la première décision de recevabilité s’élèvent à 4698,25€.

La créance de M. [A] sera donc fixée à hauteur de 27 869,85€ pour les besoins de la procédure de surendettement.

En l’absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances, celles-ci seront fixées conformément au plan élaboré par la commission.

Sur la bonne foi

Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.

La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.

La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l'élément caractérisant le fait qu'il avait conscience du processus d'endettement et sa volonté non de l'arrêter, mais au contraire de l'aggraver.

La volonté d'aggravation est notamment révélée par la conscience que le surendetté ne pouvait manquer d'avoir de son incapacité à faire face aux engagements qu'il a souscrits.

En l'espèce, Mme [R] [I] doit être considérée comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont elle bénéficie n’ayant été révélé.

Sur les mesures de désendettement

L’article L. 733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l’article L. 731-2.

En application de l’article L. 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.

En vertu de l’article L. 733-4 du même code, peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.

Enfin, l’article L. 733-7 permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.

En l'espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que Mme [R] [I] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 5889€ au titre de sa pension de reversion et de ses pensions de retraite.

Au titre des charges, la débitrice, qui vit seule, doit faire face à des dépenses mensuelles à hauteur de 1479€ décomposées comme suit :

Forfait chauffage : 123€
Forfait de base : 652€
Forfait habitation : 145€
Autres charges (frais santé, aide familiale) : 300€
Impôts : 259€

En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter à l'apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 4310€.

La situation de surendettement de Mme [R] [I] est en conséquence établie.
Toutefois, cette capacité de remboursement permet d’envisager de désintéresser ses créanciers.
Il convient donc d’arrêter un plan de désendettement, comme il sera dit au dispositif.

Afin de ne pas aggraver la situation financière de la débitrice, le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l’article L. 733-1 du Code de la consommation.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, après débats à l’audience publique :

DÉCLARE Mme [R] [I] recevable en son recours ;

FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement :
La créance du SIP de [Localité 3] à 0€
Les créances de [1] à 0€
La créance de [7] à 0€
La créance de [5] à 3727,79€
La créance de M. [J] [A] à 27 869,85€ ;

FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement les autres créances conformément au plan établi par la commission ;

RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par le jugement ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;

CONSTATE la bonne foi de Mme [R] [I] ;

CONSTATE la situation de surendettement de Mme [R] [I] ;

ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [R] [I] selon les modalités suivantes :
-les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 11 mois ;
-le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
-les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision ;

DIT que Mme [R] [I] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;

DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Mme [R] [I] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;

RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Mme [R] [I] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;

RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;

DIT qu’il appartiendra à Mme [R] [I], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;

ORDONNE à Mme [R] [I] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
-d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
-de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;

RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [10] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [R] [I] et leurs créanciers, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Meurthe et Moselle ;

DIT n'y avoir lieu à dépens ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE

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