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TJ 06088, 16 avr. 2026, RG 26/00206


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Date
16/04/2026
Numéro
26/00206
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
69e1573bcdc6046d477ff0e5

Texte de la décision

6,206 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
RÉOUVERTURE DES DÉBATS

N° RG 26/00206 - N° Portalis DBWR-W-B7K-Q7IG
du 16 Avril 2026

affaire : [O] [F]
c/ S.A MMA IARD, CPAM DES ALPES MARITIMES

Copie exécutoire délivrée à

Me Florence BENSA-TROIN
Me Aurélie HUERTAS

l’an deux mil vingt six et le seize Avril à 14 H 00

Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 02 Février 2026 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Monsieur [O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

S.A MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE

CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante ni représentée

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [F] a été victime d'un accident de la voie publique, survenu à [Localité 2] le 18 juin 2025. Alors qu'il pilotait son scooter, il a été percuté par le véhicule conduit par Madame [N] [B], assurée auprès de la SA MMA IARD.

Blessé, il s'est rendu à la Clinique du [Etablissement 1] puis à l'Hôpital Pasteur II à [Localité 2] où plusieurs blessures ont été constatées.

Par actes de commissaire de justice en date des 2 et 3 février 2026, Monsieur [O] [F] a fait assigner la SA MMA IARD et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir :
- ordonner une expertise médicale ;
- condamner, la SA MMA IARD au paiement de la somme de 5000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
- condamner la SA MMA IARD au paiement de la somme de 2000 euros à titre de provision ad litem ;
- condamner la SA MMA IARD au paiement de la somme de 2000 euros à titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclarer l'ordonnance commune à la CPAM des Alpes-Maritimes ;
- condamner la SA MMA IARD aux entiers dépens.

A l'audience du 26 février 2026, Monsieur [O] [F] a maintenu ses demandes.

Il expose qu'il a subi d'importantes blessures lors de l'accident dont il a été victime dont la SA MMA IARD lui a affirmé accepter prendre en charge la réparation intégrale de ses préjudices, imputables à l'accident. Il ajoute que malgré une tentative de résolution amiable du litige, aucune solution n'a été trouvée.

Aux termes de ses écritures visées par le greffe à l'audience, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES formule protestations et réserves quant à la demande d'expertise et conclut à la limitation des provisions.

Elle soutient avoir proposé le versement d'une provision de 760 euros à Monsieur [O] [F] au titre des postes du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées ainsi qu'un examen médical amiable, proposition rejetée par le demandeur. Elle soutient que sa demande de provision est excessive en l'absence d'éléments suffisants justifiant d'une éventuelle perte de salaire ou de frais demeurés à sa charge, et devra être limitée à la somme de 2000 euros, de même que la provision ad litem de 1000 euros et sollicite le rejet de ses autres demandes.

Bien que régulièrement assignée, la CPAM des Alpes-Maritimes n'a pas comparu ni personne pour elle.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il peut le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En application de l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

En application des articles 328, 329 et 330 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire.

Elle est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie et n'est recevable que si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l'espèce, force est de constater que les conclusions des défenderesses, à savoir les SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, sollicitent l'intervention volontaire de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dans le corps des conclusions, qui n'est toutefois pas reprise dans le dispositif.

Afin de permettre à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de régulariser de nouvelles conclusions, il convient de prononcer la réouverture des débats.

Dans l'attente, il sera sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, avant dire-droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,

ORDONNONS la réouverture des débats pour les motifs sus-indiqués et RENVOYONS l'affaire à l'audience du 5 mai 2026 à 9 heures ;

SURVOYONS à statuer sur les autres demandes ;

RESERVONS les dépens.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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