TJ 95500, 15 avr. 2026, RG 25/00882
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Texte de la décision
DU 15 Avril 2026 Minute numéro :
N° RG 25/00882 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OQHT
Code NAC : 30B
S.C.I. FOX prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
C/ S.A.S. MBS SERVICES ET TRAVAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. FOX prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marion DESPLANCHE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 98, Me Mélanie TOLLARD-MOUMEIZON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1888
DÉFENDEUR
S.A.S. MBS SERVICES ET TRAVAUX, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sandrine MAIRESSE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 164
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Débats tenus à l’audience du : 18 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 15 Avril 2026
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FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation en référé délivrée le 11 septembre 2025 à la requête de la société FOX à la société MBS SERVICES ET TRAVAUX devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise tendant à voir, aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement :
- CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties ;
- ORDONNER l’expulsion de la société MBS SERVICES ET TRAVAUX et de tous occupants des lieux qu’elle occupe au sein de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 2], représentant le lot n°24 ;
- ORDONNER l’enlèvement des biens et des facultés mobilières se trouvant dans les lieux dans un lieu approprié aux frais, risques et périls du défendeur qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’Huissier chargé de l’exécution ;
- CONDAMNER la société MBS SERVICES ET TRAVAUX à verser à la SCI FOX, à titre de provision, la somme principale de 34.060,77 €, arrêtée au 26 janvier 2026 inclus, sauf à parfaire, au titre des loyers et charges dus au titre du bail commercial du 26 décembre 2021, augmentée des intérêts et des pénalités de retard contractuellement dus, déduction faite du dépôt de garantie ;
- CONDAMNER la société MBS SERVICES ET TRAVAUX à verser à la SCI FOX, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation trimestrielle de 6 733 € HT/HC depuis le 11 février 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, augmentée des charges dues au titre du bail commercial du 26 décembre 2021 ;
- DIRE que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire par provision ;
- CONDAMNER la société MBS SERVICES ET TRAVAUX à verser à la SCI FOX la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût des commandements de payer (174,43 €) ;
Par conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement la société MBS SERVICES ET TRAVAUX sollicite de voir juger que la créance de la société FOX est fixée à la somme de 16.426,73 euros au motif qu’elle a libéré les lieux le 10 novembre 2025 et de voir débouter la société FOX de l’ensemble de ses démandes, outre sa condamnation à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
SUR CE,
Par acte sous seing privé en date du 26 décembre 2021, la société OXFORD CROWN, aux droits de laquelle vient la société FOX, a donné à bail à la société MBS SERVICES ET TRAVAUX des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2] ;
Le 10 janvier 2025, la société FOX lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 9 021,27 euros au titre des loyers et charges impayés ;
Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois et il y aura lieu en conséquence de déclarer acquise la clause résolutoire au 10 février 2025 avec toutes conséquences de droit ;
Au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, l’obligation du preneur de payer la somme de 34 060,77 euros n’est pas sérieusement contestable au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au 20 janvier 2026 inclus ; il conviendra dès lors, de le condamner par provision au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
En effet, la société MBS SERVICES ET TRAVAUX ne verse aucune pièce aux débats justifiant ses dires et notamment que les locaux loués ont connus fréquemment des coupures d’électricité et qu’elle a libéré le lot 24 en juillet 2024 et le lot 25 le 10 novembre 2025 ;
L’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, doit être fixée au montant du dernier loyer augmenté des charges et il y aura lieu de condamner la société MBS SERVICES ET TRAVAUX au paiement des indemnités d’occupation provisionnelles ;
Il est équitable d’allouer à la société FOX une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société MBS SERVICES ET TRAVAUX succombe et sera dès lors, condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 10 février 2025;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société MBS SERVICES ET TRAVAUX et de tout occupant de son chef des lieux sis [Adresse 4] à [Localité 2] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société MBS SERVICES ET TRAVAUX, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamnons la société MBS SERVICES ET TRAVAUX au paiement de cette indemnité ;
CONDAMNONS la société MBS SERVICES ET TRAVAUX à payer à la société FOX la somme provisionnelle de 34.060,77 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés au 20 janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNONS la société MBS SERVICES ET TRAVAUX à payer à la société FOX la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNONS la société MBS SERVICES ET TRAVAUX aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 15 Avril 2026.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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