TJ 42218, 16 avr. 2026, RG 26/00051
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Texte de la décision
MINUTE
N° RG : 26/00051 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JCW6
AFFAIRE : [Z] [L] C/ [Q] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
16 Avril 2026
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDERESSE
Madame [Z] [L], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-42218-2025-5932 du 05/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
représentée par Maître Catherine MOUNIER-FOND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître Valentine POINSON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Perrine SERVAIS de la SELARL AVOCAES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître Hélène FOURNEL-PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 19 Mars 2026
DELIBERE : audience du 16 Avril 2026
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [L] est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 3]" à [Localité 1].
Suivant devis du 9 février 2021, elle a confié à M. [Q] [B] des travaux de plâtrerie-peinture-décoration-carrelage.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2026, Mme [Z] [I] a fait assigner M. [Q] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d'obtenir la désignation d'un expert.
L'affaire a été retenue à l'audience du 19 mars 2026.
Mme [Z] [I] maintient sa demande et expose que :
- En décembre 2021, elle a réglé deux factures d'acompte d'un montant respectif de 5 240,63 et 4 075,34 euros,
- Par courrier recommandé du 18 avril 2023, et devant l'inertie de M. [B], elle lui a expressément demandé soit de refaire un devis prenant en compte les désagréments subis, soit de se voir rembourser l'acompte versé,
- Elle a saisi le conciliateur de justice, qui a rédigé un constat d'accord signé des deux parties le 7 juin 2023, par lequel M. [B] s'est engagé à réaliser les travaux le 13 juin 2023, selon devis validé par Mme [I],
- Elle a dû patienter jusqu'au 15 juillet 2023, pour recevoir de nouveaux devis, supprimant certains travaux prévus initialement, d'un montant de 16 332,14 euros et de 14 321,24 euros,
- Elle a remédié à des problèmes d'humidité dont M. [B] l'a avertie verbalement,
- Par lettre recommandée du 27 mai 2024, elle a informé M. [B] du constat de l'abandon du chantier et l'a mis en demeure d'adresser une facture définitive des travaux qu'il avait effectivement réalisés,
- M. [B] refuse de terminer le chantier et rembourser le trop-perçu, et de transmettre une facture permettant à Mme [I] de bénéficier d'aides auxquelles M. [B] lui a indiqué qu'elle pourrait prétendre.
M. [Q] [B] formule protestations quant à la mesure d'instruction sollicitée.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, par courrier du 05 juin 2024, M. [Q] [B] a reconnu que les travaux entrepris chez Mme [I] ne sont pas terminés, en raison de la présence d'humidité sur des murs. Il a cependant refusé d'acter l'abandon de chantier, estimant que des travaux devaient être réalisés avant son intervention.
Mme [Z] [L] justifie d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer l'origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d'en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d'ordonner une expertise, à charge pour la demanderesse, qui la sollicite, d'en faire l'avance des frais.
En application de l'article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Mme [Z] [L], qui profite seul de la mesure, est condamnée à les supporter.
MOTIFS DE LA DECISION
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise,
DESIGNE, pour y procéder,
CLEMENSON ARCHITECTES - [F] [A]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Port. : 06 12 69 69 53
Mèl : [Courriel 1]
Avec la mission suivante :
- Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] [Localité 3] " à [Localité 1], après avoir convoqué les parties,
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
- Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications,
-Tenter de concilier les parties, tout au long de sa mission et, en cas de conciliation des parties, constater que sa mission est devenue sans objet,
- Déterminer les travaux réalisés par M. [Q] [B] au regard des documents contractuels et évaluer, s'il y a lieu, le coût des travaux pour l'achèvement du chantier,
- Reconstituer le déroulé contractuel et financier du marché,
- Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l'assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher l'origine et la ou les causes, et en cas de pluralité de causes, leur proportion dans la survenance des désordres,
- Apprécier la conformité des prestations exécutées par rapport aux règles de l'art et aux documents contractuels,
- Evaluer le coût des travaux nécessaires pour achever et/ou reprendre les ouvrages au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l'expert, et la durée prévisible d'exécution,
- Fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait pour apprécier les responsabilités encourues des différents intervenants, et dans quelle proportion,
- Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l'expert, en évaluer le coût et la durée prévisible,
- Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée,
- Établir un compte entre les parties,
- Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige,
DIT que l'expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu'il peut entendre toute personne, qu'il a la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge d'intégrer son avis à ses conclusions définitives, dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure,
DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 16 novembre 2026 en un original,
DIT n'y avoir lieu à consignation, les frais et honoraires de l'expert étant avancés par le Trésor, conformément aux dispositions de la loi 91-647 du 10.07.1991 (article 40) et du décret 91-1266 du 19.12.1991 (article 119), la partie qui devrait consigner bénéficiant de l'aide juridictionnelle,
DIT que l'expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise peut être saisi en vue de la fixation d'une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l'expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu'à l'issue de cette réunion l'expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert ou de la réunion d'expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l'avis de l'expert n'est pas obligatoire et qu'il ne peut porter que sur une appréciation technique de l'opportunité d'une telle mise en cause, l'opportunité juridique relevant de l'appréciation des parties,
DIT que l'expert tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu'il est pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe,
CONDAMNE Mme [Z] [I] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 16 Avril 2026
GROSSE + COPIE à:
- Me MOUNER-FOND
COPIES à :
- SELARL AVOCAES
- Régie
- dossier
- dossier expertise
- [F] [V])
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