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TJ 42218, 16 avr. 2026, RG 26/00142


Vérifier : TJ 42218, 16 avr. 2026, RG 26/00142 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/04/2026
Numéro
26/00142
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Service des référés
Type
other
Id
69e15d94cdc6046d47807658

Texte de la décision

10,927 caractères

MINUTE
N° RG : 26/00142 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JEHN
AFFAIRE : [W] [U] [N], [G] [T] C/ [D] [E], [I] [X]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

ORDONNANCE DE REFERE DU
16 Avril 2026

VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO

GREFFIERE : Céline TREILLE

DEMANDEURS

Madame [W] [U] [N]
née le 22 Octobre 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Marion BREGERE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

Monsieur [G] [T]
né le 30 Novembre 1990 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Marion BREGERE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, 1

DEFENDEURS

Monsieur [D] [E]
né le 05 Août 1964 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3]

représenté par Maître Perrine SERVAIS de la SELARL AVOCAES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

Madame [I] [X]
née le 28 Janvier 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] [Localité 5]

représentée par Maître Perrine SERVAIS de la SELARL AVOCAES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEBATS : à l’audience publique du 26 Mars 2026
DELIBERE : audience du 16 Avril 2026

DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 13 février 2025, précédé d'un compromis de vente du 28 novembre 2024, Madame [W] [N] et Monsieur [G] [R] ont acquis de Madame [I] [X] et Monsieur [D] [E] une maison d'habitation située [Adresse 5] à [Localité 6].

Par actes de commissaire de justice en date des 23 et 24 février 2026, Madame [W] [N] et Monsieur [G] [R] ont fait assigner Madame [I] [X] et Monsieur [D] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d'obtenir la désignation d'un expert.

L'affaire a été retenue à l'audience du 26 mars 2026, à laquelle, au visa de l'article 145 du Code de procédure civile, Madame [W] [N] et Monsieur [G] [R] maintiennent leur demande et exposent qu'à compter de février 2025, ils ont entrepris des travaux de ponçage, enduits et peinture au sein de l'habitation ; qu'ils ont découvert la présence de nombreuses traces de mastic permettant de camoufler les traces d'infiltrations au droit des murs et plafonds, une VMC non fonctionnelle, de nombreux dysfonctionnements électriques, l'isolation des combles qui n'était pas achevée, des radiateurs et la vidéosurveillance non fonctionnels ; que courant avril 2025, ils ont découvert que le poêle à bois ne fonctionnait pas ; qu'en juin 2025, le plafond de la buanderie s'est effondré à la suite d'intempéries, et que des infiltrations et remontées d'eau par capillarité ont été constatées dans plusieurs pièces de l'habitation ; qu'ils ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur ; qu'ils ont écrit aux vendeurs, au notaire et à l'agent immobilier afin d'exiger une prise en charge des désordres listés et des désagréments subis ; qu'une expertise amiable a été organisée ; qu'au mois de novembre 2025, des fissures sont apparues au droit des murs jouxtant l'extension réalisée par Monsieur [E].

Madame [I] [X] et Monsieur [D] [E] formulent protestations et réserves quant à la mesure d'instruction sollicitée.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, le rapport d'expertise amiable du 23 octobre 2025 liste les désordres suivants :
- Au niveau de la véranda, des stigmates d'humidité en partie basse ;
- Le poêle installé dans le salon présente des dysfonctionnements le rendant inutilisable ;
- Un défaut de mise en œuvre global des matériaux ou des raccordements des réseaux à l'origine de défauts d'évacuation et des remontées d'odeurs en provenance de la douche italienne implantée dans la suite parentale ;
- Plusieurs problématiques électriques potentielles ou existantes, à savoir :
o L'habitation est munie de plusieurs tableaux électriques, vraisemblablement créés lors des divers travaux d'agrandissement effectués par le vendeur, et l'intégralité des lignes n'est pas correctement identifiée ;
o La pompe à chaleur est raccordée sur prise murale, vraisemblablement sans disjoncteur différentiel indépendant ;
o Les convecteurs ne fonctionnement pas ;
o Les appareillages (prises, interrupteurs) ne sont pas adaptés aux boites d'encastrement ;
o Les câbles de raccordement ne respectent pas les codifications couleurs
- Chute des plaques de BA 13 du faux plafond de la buanderie, humidité importante en sous face des plaques BA 13 et défaut manifeste de mise en œuvre du complexe ferraillage du faux plafond.

Madame [W] [N] et Monsieur [G] [R] justifient d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer l'origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d'en évaluer le coût.

Il convient en conséquence d'ordonner une expertise, à charge pour les demandeurs, qui la sollicitent, d'en faire l'avance des frais.

En application de l'article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Madame [W] [N] et Monsieur [G] [R], qui profitent seuls de la mesure, sont condamnés solidairement à les supporter.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

ORDONNE une expertise ;

DÉSIGNE pour y procéder
Monsieur [P] [L]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 8]. : 06 80 90 44 39
Mèl : [Courriel 1]

avec la mission suivante :

- Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 6], après avoir convoqué les parties ;

- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;

- Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ;

- Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l'assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher l'origine et la ou les causes, et en cas de pluralité de causes, leur proportion dans la survenance des désordres;

- Dire si les désordres proviennent d'une erreur de conception, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon ou d'une négligence dans la réalisation, l'entretien ou d'exploitation des ouvrages ou toutes autres causes ;

- Dire si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;

- Fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait pour apprécier les responsabilités encourues des différents intervenants, et dans quelle proportion ;

- Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l'expert, en évaluer le coût et la durée prévisible ;

- Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée ;

- Établir un compte entre les parties ;

- Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige ;

DIT que l'expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu'il peut entendre toute personne, qu'il a la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge d'intégrer son avis à ses conclusions définitives, dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;

DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 16 novembre 2026 en un original ;

FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 5 000 € qui doit être consignée par Madame [W] [N] et Monsieur [G] [R] avant le 16 mai 2026 à la régie d'avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;

DIT qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert est caduque ;

DIT que l'expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;

DIT qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise peut être saisi en vue de la fixation d'une astreinte ;

DIT que lors de la première réunion, l'expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;

DIT qu'à l'issue de cette réunion l'expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ;

INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert ou de la réunion d'expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l'avis de l'expert n'est pas obligatoire et qu'il ne peut porter que sur une appréciation technique de l'opportunité d'une telle mise en cause, l'opportunité juridique relevant de l'appréciation des parties ;

DIT que l'expert tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;

DIT qu'il est pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;

DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adresse au magistrat taxateur ;

DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ;

CONDAMNE solidairement Madame [W] [N] et Monsieur [G] [R] aux dépens.

La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO

LE 16 Avril 2026
GROSSE + COPIE à:
- Me BREGERE
COPIES à :
- Me [Localité 9]
- Régie
- dossier
- dossier expertise
- [P] [J])

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