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TJ 42218, 16 avr. 2026, RG 26/00231


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Date
16/04/2026
Numéro
26/00231
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Service des référés
Type
other
Id
69e15dc5cdc6046d47807aeb

Texte de la décision

4,478 caractères

MINUTE
N° RG 26/00231 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JFYC (RG 25/356 )
Affaire: S.A.S.U. SUPER C/ S.A.S. SOPREMA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 16 Avril 2026

PARTIES

DEMANDERESSE

S.A.S.U. SUPER, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Albert MOUSEGHIAN de la SELARL CJA PUBLIC CHAVENT-MOUSEGHIAN- CAVROIS - GUERIN, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDERESSE

S.A.S. SOPREMA, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non représentée

DEBATS : à l’audience publique du 09 Avril 2026
DELIBERE : audience du 16 Avril 2026

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par décision Réputée contradictoire ;

Alicia VITELLO, Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Julie BONNAMOUR, GREFFIERE lors des débats et de Céline TREILLE, GREFFIERE lors du délibéré.

❖❖❖❖❖❖❖❖

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La construction de l'immeuble " [Adresse 3] " a été entreprise par la société Forézienne de Promotion, en qualité de maître d'ouvrage, à compter du mois de novembre 2014.

Les travaux ont été effectués en corps d'état séparés. Les lots " charpente " et " étanchéité " ont été confiés à la SAS Super.

Par ordonnance du 28 août 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] a ordonné une mesure d'expertise au contradictoire de la SASU Forézienne de Promotion, la société MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d'assureur dommage ouvrage de l'ensemble immobilier [Adresse 3], mais aussi d'assureur RCD constructeur non réalisateur de la SASU Forézienne de Promotion, la SAS Super et son assureur la SMABTP, la société QBE Europe SA/NV, en qualité d'assureur multirisque de l'immeuble [Adresse 4] [Adresse 5], et la compagnie d'assurance AXA France Iard, expertise confiée à Monsieur [O] [B].

Par acte de commissaire de justice en date du 23 mars 2026, la SAS Super a procédé à l'appel en cause de la SAS Soprema.

A l'audience du 9 avril 2026, la SAS Super maintient sa demande et indique que le jour de la visite de plusieurs appartements concernés par les infiltrations d'eau, l'expert judiciaire a noté, lors de l'examen de la toiture du bâtiment A, la présence d'un produit de revêtement d'étanchéité Flagon fabriqué par la SAS Soprema.

La SAS Soprema, dont l'assignation a été signifiée à personne morale, n'a pas comparu.

Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 16 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque la société défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

En application de l'article 145 du code de procédure civile, il convient d'apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.

En l'espèce, dans son compte rendu en date du 13 novembre 2025, l'expert judiciaire, Monsieur [O] [B], indique qu'il semble indispensable de mettre en cause la SAS Soprema.

L'appel en cause de la SAS Soprema répond à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande. Cet appel en cause allonge la durée de l'expertise, ce qui justifie une consignation complémentaire.

Les dépens sont laissés à la charge du demandeur à l'extension de l'expertise.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés,

DECLARE commune et opposable à la SAS Soprema la mesure d'expertise instituée par décision de référé du 28 août 2025, confiée à Monsieur [O] [B] ;

FIXE une consignation complémentaire de 2 000 € à valoir sur le montant des honoraires de l'expert qui doit être consignée par la SAS Super avant le 16 mai 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE ;

DIT qu'à défaut de versement de cette consignation dans le délai imparti, l'extension de la mission de l'expert aux nouvelles parties est caduque et l'expert poursuivra ses opérations uniquement avec les parties initialement en cause, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;

PROROGE au 1er septembre 2026 la date limite de dépôt du rapport d’expertise;

CONDAMNE la SAS Super aux dépens.

La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO

LE16 Avril 2026
GROSSE + COPIE à :
- Me MOUSEGHIAN
COPIEs à :
- Régie
- dossier
- dossier expertise
COPIES VIA OPALEXE:
- M. [B] (Expert)
- avocats

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