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TJ 63113, 31 mars 2026, RG 25/04152


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Date
31/03/2026
Numéro
25/04152
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 2 Cabinet 1 -JAF1
Type
other
Id
69e160f3cdc6046d4780be4a

Texte de la décision

6,010 caractères

AS/CP

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT SIX,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Amandine SCHUBERT,

assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,

JUGEMENT DU : 31/03/2026

N° RG 25/04152 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJUP ; Ch2c1

JUGEMENT N° :

M. [Y] [X]
Mme [L] [K] [U] [M] épouse [X]

Grosses : 2
Me Aurélie CUZIN
Me Nathalie DOS ANJOS

Copie : 1

Dossier

Me Aurélie CUZIN
Me Nathalie DOS ANJOS

PARTIES :

REQUÊTE CONJOINTE

Monsieur [Y] [X]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] (33)
[Adresse 1]
[Localité 3]

DEMANDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Aurélie CUZIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Madame [L] [K] [U] [M] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2] (33)
[Adresse 2]
[Localité 4]

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Nathalie DOS ANJOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,

Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale à l’enfant mineur capable de discernement de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat et l’absence de demande d’audition ;

Vu la demande en divorce en date du 7 janvier 2026 ;

Prononce le divorce des époux [Y] [X] et [L], [K], [U] [M] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :

- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 5] (63),

- l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2] (33),

- l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] (33) ;

Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 1er juin 2024 ;

Constate que l’autorité parentale à l’égard de [Q] [X] est exercée conjointement par les parents ;

Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
- de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...),
- de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;

Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;

Fixe la résidence habituelle de [Q] [X] en alternance chez chacun des parents, à l’amiable et à défaut de meilleur accord :

- en période scolaire : du vendredi soir sortie d’école les semaines paires chez le père, et du vendredi soir sortie d’école les semaines impaires chez la mère,

- pour les petites vacances scolaires (hors Noël et été) : suivant la même alternance,

- pour les vacances de Noël : 1ère moitié chez le père et 2ème moitié chez la mère pour les années paires, 1ère moitié chez la mère et 2ème moitié chez le père pour les années impaires,

- pendant l’été : 1er et 3ème quarts chez le père et 2ème et 4ème quarts chez la mère pour les années paires, 1er et 3ème quarts chez la mère et 2ème et 4ème quarts chez le père pour les années impaires ;

Dit que le partage des trajets pour les périodes de vacances se fait par moitié et que le parent qui finit sa garde est tenu d’emmener ou faire emmener l’enfant chez l’autre parent ;

Dit qu’en tout état de cause [Q] [X] sera chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ;

Dit que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants des enfants en termes de nourriture, cantine, garderie, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure sa résidence ;

Dit que les besoins ordinaires des enfants ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires et à l’habillement ainsi que les frais médicaux non remboursés) seront partagés à proportion des revenus entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative ;

Dit que les dépenses dites exceptionnelles concernant les enfants (conséquences de circonstances inhabituelles ou imprévues, ou d’un montant qui dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’orthodontie), sous réserve d’un accord préalable, seront partagés à proportion des revenus entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative ;

Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;

Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

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