TJ 63113, 14 avr. 2026, RG 23/03532
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Texte de la décision
VTD / MC
Jugement N°
du 14 AVRIL 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 23/03532 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JGRY / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[N] [Z]
[T] [K] épouse [Z]
Contre :
S.A. SURAVENIR ASSURANCES S.A. GAN ASSURANCES
Grosses :
- la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
- la SELARL LKJ AVOCATS
- la SCP SAGON-VIGNOLLE-
[Localité 1]
Copies électroniques :
- la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
- la SELARL LKJ AVOCATS
- la SCP SAGON-VIGNOLLE-
[Localité 1]
Copie dossier
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
la SELARL LKJ AVOCATS
la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
- Monsieur [N] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
- Madame [T] [K] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
- La S.A. SURAVENIR ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 4]
[Localité 5]
Représentée par la SCP SAGON-VIGNOLLE-
VIGIER-PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
- La S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL LKJ AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDERESSES
Lors de l’audience de plaidoirie du 02 Février 2026 :
Après avoir constaté l’absence d’opposition des avocats, le tribunal a tenu l’audience en juges rapporteurs, composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
M. Alexis LECOCQ, Vice-Président,
assistés, lors de l’appel des causes de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.
Lors du délibéré le tribunal composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
M. Alexis LECOCQ, Vice-Président,
Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente, (à laquelle il a été rendu compte conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile),
assistés, lors de la mise à disposition, de Madame Maurane CASOLARI, Greffier.
Après avoir entendu en audience publique du 02 Février 2026 un magistrat en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [Z] et Mme [T] [K] épouse [Z] sont propriétaires depuis 2001 d'une maison d'habitation située [Adresse 4] ([Adresse 5]) édifiée en 1987.
Ils ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur MRH (multirisques habitation) la SA Gan Assurances en 2004, dans le cadre de l’arrêté de catastrophe naturelle du 26 août 2004 pris pour la commune de [Localité 7] pour la période de décembre 2000 à septembre 2001.
Ils ont bénéficié d’une indemnisation de la part de la SA Gan Assurances pour un traitement des fissures et une imperméabilisation des façades selon rapport du cabinet [B] [I] du 14 décembre 2006.
Le 24 juin 2004, les époux [Z] ont souscrit un nouveau contrat d’assurance MRH auprès de la société Suravenir Assurances.
Suivant arrêté ministériel du 26 juin 2017, publié au Journal Officiel le 7 juillet 2017, la commune de [Localité 7] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er janvier au 31 mars 2016 suite à un nouvel épisode de sécheresse.
Constatant l'apparition de désordres, les époux [Z] ont régularisé le 15 juillet 2017 une déclaration de sinistre à la compagnie Suravenir Assurances qui a missionné le cabinet Eurexo.
Sur la base du rapport de cet expert amiable, la SA Suravenir Assurances a le 8 juin 2021, opposé un refus de garantie : en effet, il a été considéré que “l’origine déterminante des désordres est inhérente à :
- l’insuffisance de portance des sols d’assise des fondations ;
- l’inadaptation à la charge amenée du volume B sud rez-de-chaussée +1, de son système fondatif;
- un défaut de fonctionnement du système de drainage périphérique jouant un rôle d’épandage et des eaux de toiture amenée, et ne permettant plus l’évacuation des eaux d’infiltrations venant de l’amont de la propriété, et générant un phénomène de ramollissement des sols, sous les fondations.”
M. et Mme [Z] ont alors fait appel à un expert en bâtiment pour obtenir un avis technique, M. [L].
Se fondant sur cet avis, ils ont, par actes des 26 août et 2 septembre 2022, assigné la SA Gan Assurances et la SA Suravenir Assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 7 février 2023, M. [A] [U] a été désigné en qualité d’expert.
Ce dernier a déposé son rapport définitif le 16 octobre 2023.
Par actes des 6 et 12 septembre 2023, M. et Mme [Z] ont fait assigner la SA Gan Assurances et la SA Suravenir Assurances devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en réparation du sinistre.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2025.
--
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2025, M. [N] [Z] et Mme [T] [K] épouse [Z] demandent au tribunal, au visa des articles L.125-1 du code des assurances, et 1231-1 du code civil, de:
- les juger recevables et bien fondés en leurs demandes ;
- condamner in solidum la SA Gan Assurances et la SA Suravenir Assurances à leur payer et porter :
211 000 euros TTC avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 16 octobre 2023, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, au titre des travaux de remise en état ;4 500 euros au titre des frais de déménagement partiel, ré-emménagement et préjudice de jouissance partiel ;5 000 euros au titre du préjudice moral souffert sur cinq ans ;8 748 euros au titre des frais d’expert d’assuré ;- faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil pour la capitalisation des intérêts, à compter de la première année suivant l’assignation;
- débouter la SA Gan Assurances et la SA Suravenir Assurances de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions présentées à leur encontre ;
- condamner in solidum la SA Gan Assurances et la SA Suravenir Assurances à leur payer et porter la somme de 5 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la SA Gan Assurances et la SA Suravenir Assurances aux entiers dépens de la présente instance et de l’instance de référé, en ce compris les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 3 141,35 euros, dont distraction au profit de la SCP Langlais Brustel Ledoux & Associés.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2025, la SA Gan Assurances demande au tribunal, au visa de l’article L.125-1 du code des assurances, 1231-1 et suivants du code civil, de :
à titre principal :- débouter les consorts [Z] de l’ensemble de leurs demandes ;
- débouter la SA Suravenir Assurances de sa demande de garantie et de relèvement par la SA Gan Assurances au titre des travaux de remise en état ;
à titre subsidiaire :- débouter les consorts [Z] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la SA Gan Assurances ;
à titre infiniment subsidiaire :- juger que la SA Gan Assurances ne devra sa garantie aux consorts [Z] pour la remise en état de leur maison qu’à hauteur de 30 %, soit 63 300 euros ;
- débouter les consorts [Z] de leur demande de prise en charge de leurs frais de déménagement partiel et de leur préjudice de jouissance partiel ;
- débouter les consorts [Z] de leur demande de réparation de leur préjudice moral ;
- débouter les consorts [Z] de leur demande d’indemnisation des frais d’expert privé ;
en tout état de cause :- condamner les consorts [Z] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance ;
- écarter l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 août 2025, la SA Suravenir Assurances demande au tribunal, au visa de l’article L.125-1 du code des assurances, de :
à titre principal :- juger que la SA Gan Assurances n’a pas garanti une réparation pérenne de l’ouvrage ;
- en conséquence, prononcer la mise hors de cause de la SA Suravenir Assurances;
à titre subsidiaire :- juger que la SA Suravenir Assurances sera garantie et relevée par la SA Gan Assurances au titre des travaux de remise en état ;
- débouter les époux [Z] de leurs demandes de prise en charge des frais de déménagement partiel, préjudice de jouissance, préjudice moral et frais d’expert d’assuré ;
en tout état de cause :- juger que la SA Suravenir Assurances sera garantie et relevée par la SA Gan Assurances de toute condamnation prononcée à son encontre, tant en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens, frais irrépétibles ;
- condamner tout succombant à payer à la SA Suravenir Assurances la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
- écarter l’exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur la cause déterminante des désordres
Moyens des parties :
M. et Mme [Z] soutiennent que la responsabilité contractuelle de la SA Gan Assurances est engagée en ce qu’elle a manqué à son obligation de financer des travaux utiles permettant de mettre fin durablement aux désordres, et ce, sans besoin de caractériser une recherche d’économies excessives de sa part. Ils constatent que l’assureur se retranche derrière l’état de ses connaissances lors de la proposition de reprise pour s’exonérer de sa responsabilité, mais que son ignorance résulte du fait de s’être affranchie d’effectuer les investigations techniques lui permettant de connaître la nature des sols ; que si elle avait effectué une étude de sol comme il est d’usage en matière de sécheresse, elle aurait disposé des informations nécessaires pour préconiser une solution pérenne traitant la cause des désordres, et non seulement les conséquences. Ils considèrent que l’insuffisance des travaux de reprise pour remédier aux désordres est imputable à la SA Gan Assurances. Ils ajoutent qu’ils ne recherchent pas la garantie de la SA Gan Assurances au titre du contrat d’assurance souscrit, mais sa responsabilité contractuelle au regard de ses manquements fautifs dans le traitement du sinistre sécheresse déclaré en 2004 ; qu’ainsi, aucune limitation de responsabilité ne saurait leur être opposée.
Par ailleurs, ils recherchent la garantie de la compagnie Suravenir Assurances au titre du contrat MRH souscrit au vu de l’arrêté de catastrophe naturelle publié le 7 juillet 2017 couvrant la période du 1er janvier au 31 mars 2016. Ils concluent que la sécheresse est la cause déterminante du sinistre déclaré en 2017, les fissures anciennement traitées sont réapparues et ont été aggravées par la sécheresse de 2016, outre le fait que de nouvelles fissures sont également apparues.
La SA Gan Assurances conclut à titre principal qu’il n’est pas démontré que les désordres trouvent effectivement leur origine déterminante dans la sécheresse de 2001 de par le fait qu’ils soient favorisés par l’absence de fondations adaptées au sol et “relativement faibles” et qu’il ne soit pas prouvé qu’ils étaient absents avant la sécheresse de 2001. Elle en déduit que le lien de causalité fait défaut entre la sécheresse de 2001, période à laquelle les consorts [Z] étaient assurés MRH auprès de la SA Gan Assurances, et la survenance des désordres.
Elle fait valoir par ailleurs que les fissures après 2001 étaient minimes de telle sorte qu’il est apparu à l’époque suffisant de faire une reprise directement sur les fissures, il n’était alors pas possible de savoir à l’avance que la sécheresse suivante aurait des conséquences plus importantes; qu’en l’état des connaissances au moment auquel les réparations ont été effectuées, elles étaient parfaitement adaptées à la situation.
La SA Suravenir Assurances fait valoir que les désordres sont apparus suite à la sécheresse de 2001 et qu’ils ont évolué ; qu’en 2009, aucune étude géotechnique n’a été réalisée ; que les reprises ponctuelles de fissures commandées par la SA Gan Assurances ne pouvaient perdurer dans le temps et apporter une solution pérenne puisque la structure est toujours en mouvement. Elle ajoute que la sécheresse a permis de mettre en exergue l’insuffisance des travaux de reprise et qu’elle ne saurait être tenue des causes antérieures ou de l’insuffisance des mesures préventives et réparatoires du sinistre relevant de la garantie de la SA Gan Assurances.
Réponse du tribunal :
L’article L.125-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2021-1837 du 28 décembre 2021 dispose que :
“Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.
L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article.”.
La mise en oeuvre de la garantie suppose ainsi, outre la justification de l’intervention de l’arrêté interministériel, :
- un dommage en lien direct avec l’intensité anormale d’un agent naturel;
- le rôle déterminant de l’agent naturel dans la survenance du dommage;
- le fait que les mesures habituelles à prendre pour prévenir le dommage n’ont pu empêcher sa survenance ou n’ont pu être prises.
Sur un plan théorique, la notion de “cause déterminante” renvoie à celle de causalité adéquate.
Les juges du fond doivent rechercher si l’intensité anormale de l’agent naturel a été la cause déterminante des dommages matériels subis et si, dès lors, ces dommages peuvent être considérés comme les effets d’une catastrophe naturelle.
La Cour de cassation n’a pas, en l’état de sa jurisprudence, consacré une présomption de causalité déterminante de l’agent naturel découlant de l’arrêté même de catastrophe naturelle. Elle s’en est tenue jusqu’à présent à une appréciation classique de la charge de la preuve qui pèse sur l’assuré lorsqu’il s’agit d’établir que les conditions de la garantie sont réunies.
Au surplus, la garantie de catastrophe naturelle n’est pas subordonnée au fait que l’intensité anormale de cet agent naturel a été la cause exclusive des dommages, mais seulement au fait qu’elle a eu un rôle “déterminant” dans la réalisation des dommages. À cet égard, le constat selon lequel les désordres apparus à la suite de la catastrophe naturelle ont trouvé pour partie leur cause dans un vice de la construction n’exclut pas nécessairement la garantie de l’assureur. Il appartient au juge du fond de faire la part de l’ampleur de chacun des facteurs incriminés et de décider, en particulier, si le phénomène naturel a été, ou non, l’agent déterminant à l’origine des dommages.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la maison de M. et Mme [Z] présente des problèmes de fissuration des façades, de fissure de doublage, carrelage et plafond.
Suite aux déclarations des parties, à l’analyse des pièces et à sa visite des lieux, l’expert judiciaire a constaté que les sols sous les fondations sont sensibles aux phénomènes de retrait-gonflement ; que toutefois, la construction n’a pas bougé pendant 14 ans, ce qui exclut qu’il s’agisse d’un problème constructif majeur ou d’un phénomène de tassement ; que le désordre (les fissurations) ne se produit qu’après la sécheresse de 2001 ; qu’il a évolué depuis régulièrement. Il déduit de ces éléments que “la sécheresse” est le facteur déterminant dans l’origine des désordres, la faiblesse des fondations n’étant qu’un facteur aggravant.
Il poursuit en exposant que l’évolution des désordres est importante ; que dans l’angle Sud-Est et au niveau du mur de soutènement, un basculement se produit qui fragilise la construction ; qu’il existe un risque pour la structure. Il ajoute que la reprise des façades en 2009, n’ayant pas réglé le problème à sa source, ne s’est pas avérée suffisante ; qu’en l’état, seule une reprise en sous-oeuvre permettra de stabiliser la maison de façon pérenne.
L’expert explique, à la lecture de l’étude géotechnique faite par ERIS en octobre 2020 que le sol est constitué par des argiles marron classées en GTR : A3 et présentant un IP 34 ; qu’il s’agit d’un sol avec une plasticité élevée et présentant un caractère gonflant, soit un sol très sensible aux phénomènes de retrait-gonflement. Il indique que la maison a été construite en 1987, que les époux [Z] l’ont achetée en 2001 et qu’elle ne présentait pas de désordre ; que les premières fissures sont apparues après leur acquisition, soit 14 ans après sa construction. Le diagnostic géotechnique a fait apparaître que la maison avait des fondations relativement faibles et que le sol n’avait pas une capacité portante suffisante pour la partie sur deux niveaux de l’immeuble. Il a toutefois estimé que si le défaut des fondations ou la portance du sol était à l’origine du désordre, il serait apparu dans les années ayant suivi la construction ; qu’en outre, le drain de surface était obstrué mais qu’il ne jouait aucun rôle.
Il conclut qu’en l’absence de désordre avant 2001, la sécheresse de 2001 est à l’origine du désordre ; que le facteur déterminant est la sécheresse de 2001 et que celles des années suivantes ont amplifié les désordres, raison pour laquelle les reprises qualifiées de “superficielles” n’ont pas permis de régler le problème.
Interrogé sur les travaux de reprise réalisés en 2009, l’expert les qualifie d’inefficaces et écrit qu’en l’absence d’investigations suffisantes, les solutions réparatoires mises en oeuvre n’ont pas corrigé les problèmes de tassements différentiels sous les fondations.
Il ajoute que le confortement des fondations n’ayant pas été fait, les sécheresse successives entraînent des contraintes de plus en plus importantes sur la construction et donc une évolution des désordres.
Il ressort de cette expertise que la cause déterminante des dommages affectant la maison des époux [Z] est la sécheresse de 2001 et l’insuffisance des travaux de réparation qui ont suivi la déclaration de sinistre de 2004 auprès de la compagnie Gan Assurances. Il n’est rapporté la preuve par les demandeurs ni du rôle déterminant de la sécheresse portant sur la période du 1er janvier au 31 mars 2016 dans la survenance du dommage, mais seulement un rôle aggravant, ni que les mesures habituelles à prendre pour prévenir le dommage n’ont pu empêcher sa survenance ou n’ont pu être prises.
Dans ces circonstances, les demandes formées par M. et Mme [Z] à l’encontre de la SA Suravenir Assurances au titre de l’arrêté du 26 juin 2017, publié au Journal Officiel le 7 juillet 2017, concernant la période de sécheresse du 1er janvier au 31 mars 2016, doivent être rejetées.
Néanmoins, M. et Mme [Z] établissent que les travaux de reprise financés par la SA Gan Assurances lors du sinistre sécheresse déclaré en 2004 se sont avérés totalement insuffisants compte tenu des mouvements de la structure liés au phénomène de retrait gonflement des argiles.
Il convient d’ores et déjà de constater que la SA Gan Assurances avait offert sa garantie et indemnisé les travaux de reprise, et donc avait reconnu que les désordres dénoncés dans le cadre de la déclaration de sinistre de 2004 étaient en lien avec la sécheresse de 2001. Elle ne peut aujourd’hui se prévaloir de “l’absence de fondations adaptées au sol et relativement faibles”, ou encore de l’existence de potentiels désordres antérieurs à 2001, pour conclure à son absence de responsabilité contractuelle. En effet, le débat porte sur la question du respect de ses obligations contractuelles dans le cadre de l’exécution du contrat et de la mise en oeuvre de la garantie qu’elle avait acceptée de mobiliser, reconnaissant ainsi que la sécheresse était la cause déterminante des désordres.
Il pèse sur l’assureur MRH une obligation de garantir son assuré des désordres de catastrophes naturelles dont les mouvements de terrain dus à un phénomène de sécheresse, et il doit à son assuré une réparation pérenne. La solution pérenne doit non seulement permettre de traiter le désordre, mais également le prévenir pour éviter son renouvellement ou son aggravation.
Or, la SA Gan Assurances a payé les travaux de reprise alors même qu’aucune étude de sol de type G5 n’avait été établie, les travaux ont été définis sur la base d’un simple constat visuel de la maison et se sont limités en un traitement des fissures et imperméabilisation des façades. M. et Mme [Z] ont réalisé les travaux préconisés pour un montant de 8 440 euros TTC. Or, le simple traitement des fissures n’a pas permis d’éviter la réapparition des fissures et leur aggravation quelques années plus tard. En n’effectuant pas d’étude de sol, l’assureur a pris le risque de préconiser des travaux bien trop insuffisants, alors qu’il résulte des constatations de l’expert judiciaire que la probabilité de nouveaux mouvements de structure était très élevée compte tenu de la nature du sol. S’il avait effectué une étude de sol comme il est d’usage en matière de sécheresse, il aurait disposé des informations nécessaires pour préconiser une solution pérenne traitant la cause des désordres.
La SA Gan Assurances a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, en ne finançant pas des travaux adaptés, efficaces et pérennes de nature à mettre un terme aux désordres. Elle a été défaillante dans le traitement du sinistre.
- Sur les demandes indemnitaires des époux [Z]
sur les travaux de remise en état
L’expert judiciaire a chiffré les travaux de remise en état à 211 000 euros TTC, travaux non remis en cause par la SA Gan Assurances aussi bien quant à leur nature que quant à leur quantum.
L’assureur soutient toutefois en page 11 de ses écritures qu’il ne doit être tenu à payer les réparations qu’à hauteur de 30 % du montant total, soit 63 300 euros, eu égard au rôle que joue l’absence de fondations adaptées dans la survenance des désordres et que jouent les sécheresses suivantes et potentiellement précédentes.
Toutefois, la faute reprochée à l’assureur est de ne pas avoir financé les travaux nécessaires pour remédier de façon pérenne aux désordres, il n’y a donc pas lieu de tenir compte des fondations et des sécheresses successives puisque les travaux qui auraient dû être financés auraient eu pour conséquence de contrer leurs effets.
Ainsi, la SA Gan Assurances sera condamnée à payer à M. et Mme [Z] la somme de 211 000 euros TTC avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 16 octobre 2023, date du dépôt du rapport d’expertise.
sur les autres préjudices
Les époux [Z] sollicitent l’indemnisation des préjudices suivants :
- la somme de 4 500 euros au titre des frais de déménagement partiel, ré-emménagement et préjudice de jouissance partiel ;
- la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral souffert sur 5 ans.
La SA Gan Assurances fait valoir que les dommages immatériels n’entrent pas dans la garantie des catastrophes naturelles. Elle ajoute que si sa responsabilité contractuelle devait être engagée, elle ne pourrait s’appliquer qu’aux dommages directs, c’est à dire prévus par l’objet du contrat. Elle précise que ces préjudices ne sont en outre pas établis.
Or, il convient de constater que les demandes formées à l’encontre de la SA Gan Assurances ne sont pas des demandes de mobilisation de la garantie catastrophe naturelle, mais une demande de dommages et intérêts pour manquement de l’assureur MRH à son obligation d’assurer une réparation pérenne du sinistre. Il s’agit donc d’une action en responsabilité contractuelle, et ce ne sont pas les stipulations du contrat qui s’appliquent.
M. et Mme [Z] vont subir des contraintes pendant la réalisation des travaux dont la durée est évaluée par l’expert à environ six mois, celui-ci ayant toutefois précisé que les travaux pourraient se réaliser sans déménagement complet, seuls l’entrée et la chambre du fond le long du mur de refend seraient impactés. La gêne occasionnée par les travaux dans la jouissance de leur bien et la nécessité de déplacer certains meubles, sera justement indemnisée par l’aalocation d’une somme de 3 000 euros.
La demande au titre du préjudice moral sera toutefois rejetée, ce préjudice n’étant pas établi.
La demande au titre des frais d’expert privé sera traitée au titre des frais irrépétibles.
Enfin, s’agissant des sommes octroyées, il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil pour la capitalisation des intérêts, à compter de la première année suivant le jugement.
- Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Succombant principalement à l’instance, la SA Gan Assurances sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, dépens comprenant ceux du référé incluant les frais d’expertise judiciaire.
La distraction des dépens sera ordonnée au profit de la SCP Langlais Brustel Ledoux & Associés.
Tenue aux dépens, la SA Gan Assurances sera condamnée à payer à M. et Mme [Z] la somme de 5 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme tenant compte de leur demande au titre des frais d’expert privé.
Pour des raisons tirées de l’équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SA Suravenir Assurances.
Enfin, la SA Gan Assurances sollicite de voir écarter l’exécution provisoire de droit.
Pour autant, l’exécution provisoire est parfaitement compatible avec la nature de l’affaire qui présente en outre une certaine ancienneté, elle ne sera donc pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Condamne la SA Gan Assurances à payer à M. [N] [Z] et Mme [T] [K] épouse [Z] la somme de 211 000 euros TTC au titre des travaux de remise en état, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 16 octobre 2023;
Condamne la SA Gan Assurances à payer à M. [N] [Z] et Mme [T] [K] épouse [Z] la somme de 3 000 euros au titre des frais de déménagement partiel, ré-emménagement et préjudice de jouissance partiel ;
Dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil pour la capitalisation des intérêts, à compter de la première année suivant le jugement ;
Rejette la demande de M. [N] [Z] et Mme [T] [K] épouse [Z] au titre du préjudice moral ;
Rejette les demandes de M. [N] [Z] et Mme [T] [K] épouse [Z] à l’encontre de la SA Suravenir Assurances ;
Condamne la SA Gan Assurances aux dépens de l’instance, comprenant les dépens du référé incluant les frais d’expertise judiciaire ;
Ordonne la distraction des dépens au profit de la SCP Langlais Brustel Ledoux & Associés;
Condamne la SA Gan Assurances à payer à M. [N] [Z] et Mme [T] [K] épouse [Z] la somme de 5 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles ;
Rejette la demande de la SA Suravenir Assurances au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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