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TJ 63113, 31 mars 2026, RG 25/03863


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Date
31/03/2026
Numéro
25/03863
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 2 Cabinet 1 -JAF1
Type
other
Id
69e16620cdc6046d478124eb

Texte de la décision

5,764 caractères

AS/CP

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT SIX,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Amandine SCHUBERT,

assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,

JUGEMENT DU : 31/03/2026

N° RG 25/03863 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KI5Z ; Ch2c1

JUGEMENT N° :

Mme [M], [J], [C], [H] [B]
M. [K] [N]

Grosses : 2
Me Sébastien RAHON
SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIES

Notifications : 2
Mme [M] [B] (LRAR)
M. [K] [N] (LRAR)

Copie : 1

Dossier

Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le :

Me Sébastien RAHON
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

PARTIES :

REQUÊTE CONJOINTE

Madame [M], [J], [C], [H] [B]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (63)
[Adresse 1]
[Localité 2]

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Monsieur [K] [N]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 1] (63)
[Adresse 2]
[Localité 3]

DEMANDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Maud VIAN de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,

Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale à l’enfant mineure capable de discernement de son droit à être entendue et à être assistée d’un avocat et l’absence de demande d’audition ;

Vu la demande en divorce en date du 9 octobre 2025 ;

Prononce le divorce des époux [K] [N] et [M], [J], [C], [H] [B] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :

- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 4] (63),

- l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (63),

- l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 1] (63) ;

Dit que Madame [M] [B] est autorisée à conserver l’usage du nom de Monsieur [K] [N] ;

Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 28 juillet 2020 ;

Constate que l’autorité parentale à l’égard de [T] [N] est exercée conjointement par les parents ;

Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
- de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...),
- de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;

Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;

Fixe la résidence habituelle de [T] [N] chez Madame [M] [B] ;

Dit que, sauf autre accord entre les parents, Monsieur [K] [N]  accueillera [T] [N] selon des modalités fixées à l’amiable ;

Dit qu’en tout état de cause l’enfant sera chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ;

Fixe à la somme de DEUX CENTS EUROS (200 €) le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [K] [N] à l’entretien et à l’éducation de [D] [N] et [T] [N], soit CENT EUROS (100 €) par enfant, qu’il sera tenu de verser avant le cinq de chaque mois à Madame [M] [B] ; l’y condamne en tant que de besoin ;

Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée au parent créancier de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) ;

Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année selon les modalités prévues par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier ;

Dit que les frais de scolarité, voyages scolaires, activité extrascolaire, frais médicaux non remboursés et restauration scolaire concernant les enfants seront partagés par moitié, à l’exception de toute dépense dans l’intérêt des enfants d’un montant supérieur à CINQ CENTS EUROS (500 €), qui devra faire l’objet d’un

accord préalable de l’autre parent pour en exiger le partage par moitié, et les y condamne en tant que de besoin ;

Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;

Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;

Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et 678 du code de procédure civile ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

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