TJ 63113, 31 mars 2026, RG 25/04270
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Texte de la décision
AS/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Amandine SCHUBERT,
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 31/03/2026
N° RG 25/04270 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KKCL ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
M. [Z] [K]
Mme [Q] [A] épouse [K]
Grosses : 2
Me Manon CHERASSE
Me Julie MASDEU
Copie : 1
Dossier
Me Manon CHERASSE
Me Julie MASDEU
PARTIES :
REQUÊTE CONJOINTE
Monsieur [Z] [K]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] (69)
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEMNADEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Manon CHERASSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [Q] [A] épouse [K]
née [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4] (69)
[Adresse 2]
[Localité 3]
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Julie MASDEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale aux enfants mineures capables de discernement de leur droit à être entendues et à être assistées d’un avocat et l’absence de demande d’audition ;
Vu la demande en divorce en date du 27 janvier 2026 ;
Prononce le divorce des époux [Z] [K] et [Q] [A] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 5] (69),
- l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4] (69),
- l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 2] (69) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 3 novembre 2025 ;
Constate que l’autorité parentale à l’égard de [L] [K] et [P] [K] est exercée conjointement par les parents ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
- de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...),
- de permettre la libre communication des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Fixe la résidence habituelle de [L] [K] et [P] [K] en alternance chez chacun des parents ;
Dit qu’à défaut d’autres accords entre les parents, la résidence alternée sera organisée aux domiciles des parents selon un rythme hebdomadaire du lundi soir sortie de l’école au lundi soir suivant, avec semaine paire chez le père et impaire chez la mère, ce rythme se poursuivant toute l’année sauf pour les vacances de Noël et d’été :
- avec le père : première partie les années paires et seconde partie les années impaires,
- avec la mère : première partie les années impaires et seconde partie les années paires,
- les vacances d’été seront partagées en deux selon la même alternance,
- les échanges se feront le samedi pendant les vacances ;
Dit qu’en tout état de cause [L] [K] et [P] [K] seront chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ;
Dit que les frais courants concernant [L] [K] et [P] [K] seront partagés par moitié entre les parents ;
Dit que les frais suivants tels que les activités extra scolaires, voyages scolaires, frais médicaux restés à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle seront partagés par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative ;
Constate l’accord des parties pour que Madame [Q] [A] perçoive les prestations familiales auxquelles peuvent donner droit les enfants ;
Constate l’accord des parties pour que Madame [Q] [A] perçoive le supplément familial de traitement ;
Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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