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TJ 72181, 16 avr. 2026, RG 25/03077


Vérifier : TJ 72181, 16 avr. 2026, RG 25/03077 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/04/2026
Numéro
25/03077
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
69e166eccdc6046d47813631

Texte de la décision

7,058 caractères

MINUTE 2026/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Première Chambre

Jugement du 16 Avril 2026

N° RG 25/03077 - N° Portalis DB2N-W-B7J-ITJZ

DEMANDEURS

Monsieur [K] [Y]
né le 10 Novembre 1983 à [Localité 1] (27)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-Yves BENOIST, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS

Madame [F] [Q]
née le 29 Novembre 1987 à [Localité 2] (72)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Yves BENOIST, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS

DEFENDEUR

Monsieur [D] [P]
demeurant [Adresse 2]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Morgane ROLLAND, Vice-Présidente

Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.

GREFFIER : Patricia BERNICOT

DÉBATS A l'audience publique du 03 février 2026
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 7 avril 2026, prorogé en raison de la charge de travail du magistrat au 16 avril 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement du 16 Avril 2026

- prononcé publiquement par Morgane ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe
- par mesure d’administration judiciaire
- réputé contradictoire
- signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.

copie exécutoire à Maître Jean-Yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS - 10 le
N° RG 25/03077 - N° Portalis DB2N-W-B7J-ITJZ

EXPOSE DU LITIGE

M. [K] [Y] et Mme [F] [Q] sont propriétaires depuis 2013 de plusieurs parcelles de terrain sur la commune de [Localité 3], dont la parcelle cadastrée ZL [Cadastre 1] sur laquelle est construite leur maison d’habitation en limite de propriété.

Le 4 juillet 2023, M. [Y] et Mme [Q] ont fait constater par commissaire de justice le commencement de travaux de construction d’un bâtiment en parpaings le long du mur de leur maison sur la parcelle voisine cadastrée ZL [Cadastre 2], dont ils désignent le propriétaire comme étant M. [D] [P]. Le constat mentionne notamment que des chevrons de la nouvelle construction ont été plantés dans le mur de leur façade arrière et qu’une partie de la construction s’appuie sur ce mur.

Interpellé par courrier, M. [P] a répondu par le même moyen le 22 mai 2023, expliquant qu’étant militaire, il se trouve rarement chez lui à [Localité 3], et qu’une personne qui vit chez lui a transmis la lettre. Il propose de retirer ce qui a été modifié, de bâtir un mur accolé au leur et de modifier le point d’appui de son toit, tout en régularisant un permis de construire.

M. [Y] et Mme [Q] ont saisi le juge des référés près le tribunal judiciaire du Mans, qui a ordonné le 5 avril 2024 une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [T] [V].

M. [P] était absent à l’expertise, les courriers recommandés de l’expert étant revenus avec la mention « plis non réclamés ».

L’expert a établi son rapport le 29 novembre 2024.

Par assignation délivrée à étude le 4 septembre 2025, M. [Y] et Mme [Q] ont saisi le tribunal judiciaire du Mans aux fins d’obtenir, au visa de l’article 1240 du code civil  :
- la condamnation de M. [P] à détruire les bâtiments érigés sans autorisation sur la parcelle ZL [Cadastre 2] de la commune de [Localité 3] dans un délai d’un mois sous astreinte de 500 € par jour de retard passé ce délai ;
- la condamnation de M. [P] à leur payer la somme de 8 624,99 € avec indexation sur le coût de la construction pour les travaux de remise en état de leur immeuble ;
- sa condamnation aux dépens comprenant les frais d’expertise et à la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [P] n’a pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée le 18 janvier 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du 15 janvier 2026.

MOTIFS

En vertu de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

L’article 471 du code de procédure civile dispose que le défendeur qui ne comparait pas peut, à l’initiative du demandeur ou sur décision prise d’office du juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n’a pas été délivrée à personne.

En l’espèce, M. [P] est défaillant à la présente procédure. Force est de constater qu’en l’occurrence, l’assignation a été délivrée à étude de sorte que, s’il semble au regard des diligences du commissaire de justice,que l’adresse de [Localité 3] puisse constituer un domicile lui appartenant, il n’est pas certain qu’il a eu connaissance de la présente procédure.

Au demeurant, M. [P] était défaillant également à la procédure de référé, ainsi que durant l’expertise judiciaire.
Il en ressort que M. [P] n’a pas été mis en mesure de se défendre sur ce qui lui est reproché, que ce soit dans le cadre de l’expertise judiciaire, de la procédure de référé, ou de la présente procédure alors qu’il est sollicité une destruction complète du bâtiment qu’il a commencé à édifier, outre une somme non négligeable pour réaliser des travaux de remise en état, dans un contexte où il avait, d’une part, fait savoir à ses voisins qu’il ne vivait que rarement sur place, et qu’un tiers habitait les lieux et, d’autre part, qu’il entendait résoudre à l’amiable ce litige.

Dans ces conditions, le tribunal ordonnera une nouvelle citation de M. [P], à l’adresse de Mayotte indiquée dans son courrier. Parallèlement les demandeurs lui renverront l’assignation par courrier simple à l’adresse litigieuse, afin de s’assurer qu’il a effectivement été destinataire de la demande de démolition et de paiement formée à son encontre.

Les demandeurs profiteront de cette nouvelle citation pour communiquer aux débats à la fois l’ordonnance du juge des référés, le justificatif de la qualité de propriétaire de M. [P], ainsi que son identité exacte, éléments indispensables à une éventuelle condamnation.

En conséquence, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture, de rouvrir les débats et de renvoyer la procédure à la mise en état du 11 juin 2026 à 9H00.

Dans l’attente, l’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mesure d’administration judiciaire :

RÉVOQUE l’ordonnance de clôture rendue le 15 janvier 2026 ;

ORDONNE la réouverture des débats ;

ORDONNE la nouvelle citation de M. [D] [P] au [Adresse 3] MAYOTTE ;

RENVOIE l’affaire à la mise en état du 11 juin 2026 pour communications des nouvelles pièces, éventuelle constitution du défendeur, et dépôt de ses conclusions ;

RÉSERVE l’ensemble des demandes et les dépens ;

La greffière La Présidente

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