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TJ 68224, 16 avr. 2026, RG 25/02348


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Date
16/04/2026
Numéro
25/02348
Lieu / cour
tj68224
Chambre
PPEP Civil
Type
other
Id
69e169cfcdc6046d47816f21

Texte de la décision

13,821 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


Site [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]


Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil

MINUTE n°

N° RG 25/02348 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JOSS
Section 3
VB
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 16 avril 2026

Juge des Contentieux de la protection

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 4]

représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP L.D.G.R, avocats au barreau de PARIS, substitué par Me Corinne VUILLEMIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [C] [Z], né le 04 Mars 2004 à [Localité 2] (EGYPTE), demeurant [Adresse 5]

non comparant, ni représenté

Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Sophie SCHWEITZER : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier

DEBATS : à l’audience du 05 Février 2026

JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier lors du prononcé

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé ayant pris effet le 23 mai 2023, la SCI MERLIN a donné à bail à Monsieur [C] [Z] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 6] à 68100 MULHOUSE, moyennant un loyer mensuel initial de 310 € outre une avance sur charges de 20 €.

La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de la SCI MERLIN pour le paiement des loyers et des charges selon le dispositif « VISALE ».

Se prévalant de loyers impayés, la SCI MERLIN a sollicité la mise en œuvre de l’engagement caution et la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 7 octobre 2024.

Par acte de commissaire de justice délivré le 27 août 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [C] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de :
- Recevoir la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES en son action,
- L’en déclarer bien fondée,
- Déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail,
- A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur,
- Ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [Z] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique,
- Condamner Monsieur [C] [Z] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2470,75 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 7 octobre 2024 sur la somme de 638,32 €, et pour le surplus à compter de la présente assignation,
- Fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges,
- Condamner Monsieur [C] [Z] à payer lesdites indemnités d’occupation à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,
- Condamner Monsieur [C] [Z] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Condamner Monsieur [C] [Z] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

A l’appui de ses demandes, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a indiqué en substance que le locataire ne s’acquittait pas régulièrement des loyers et n’avait pas réglé les causes du commandement de payer dans le délai imparti. Elle a ajouté être subrogée aux droits et obligations du bailleur, dans la limite des sommes payées par elle, et ce y compris pour agir aux fins de rupture du bail.

L’affaire a été fixée à l’audience du 5 février 2026 où elle a été retenue.

A cette audience, la SAS Action Logement Services, représentée par son conseil, a repris les termes de son assignation. Elle précise que le locataire a quitté le logement et que par conséquent la demande d’expulsion est devenue sans objet.

Monsieur [C] [Z], bien que régulièrement assigné par remise de l’exploit à étude, n’a pas comparu et personne pour le représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la qualité à agir de la SAS Action Logement Services

L'article 2309 du code civil dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.

Par ailleurs, il est rappelé que le dispositif « Visale », mis en place par l’Etat et l’Union Economique et Sociale pour le logement pour faciliter l’accès aux garanties locatives des plus démunis en application de l’article L313-3 du code de la construction et de l’habitation, prévoit que l’organisme ayant réglé au bailleur les loyers impayés est subrogé dans tous ses droits et actions, y compris ceux aboutissant à la rupture du bail, pour notamment éviter une augmentation de la dette cautionnée.

La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ayant versé aux débats les quittances par lesquelles la SCI MERLIN l’a subrogé dans ses droits d’obtenir paiement des arriérés et rupture du bail, la demanderesse a qualité à agir.

Sur la recevabilité

Les conditions de recevabilité édictées par l'article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige ont été respectées par le bailleur.

La demande est donc régulière et recevable.

Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire

Le contrat signé par les parties stipule que le loyer est payable d’avance mensuellement et prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie régulièrement appelés, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.

Par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2024, la SAS Action Logement Services a fait délivrer à Monsieur [C] [Z] un commandement de payer un arriéré de loyers et charges s'élevant en principal à la somme de 638,82 euros.

Il est établi que Monsieur [C] [Z], sur lequel pèse la charge de la preuve des paiements libératoires, ne s'est pas acquitté des causes du commandement dans le délai de deux mois.

Le défendeur n'ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du bail à compter du 8 décembre 2024.

Par conséquent Monsieur [C] [Z] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date.

Son expulsion sera en conséquence ordonnée.

Néanmoins, il ressort des débats à l’audience et des pièces de la procédure que le locataire a quitté le logement et que les clés ont été restituées le 2 octobre 2025.

Dès lors, la demande d’expulsion est devenue sans objet.

Sur les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers, des indemnités d’occupation et des quittances subrogatives
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. De même, ainsi qu’il est expressément prévu à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats le contrat de bail, le décompte des loyers et charges, la convention ETAT-UESL pour la mise en œuvre VISALE, le contrat de cautionnement VISALE, les quittances subrogatives. Il est produit en outre un décompte établi à la date du 15 janvier 2026 portant sur la somme en principal de 3113,26 €. La demanderesse justifie avoir transmis ce décompte à Monsieur [C] [Z].

Monsieur [C] [Z], non comparant, ne conteste pas par définition le montant de la dette locative et ne rapporte pas, en tout état de cause, la preuve que les sommes demandées par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ont d’ores et déjà été réglées par ses soins.

Ainsi, il était établi qu’au 15 janvier 2026, la dette locative s’élevait à la somme de 3113,26 € au titre des loyers et charges impayés et indemnités d’occupations pour la période d’avril 2024 à septembre 2025 inclus, hors frais, et que cette somme a été versée au bailleur au titre de la garantie de loyers par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES.

En conséquence, Monsieur [C] [Z] sera condamné à payer cette somme à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 638,32 € et pour le surplus à compter de l’assignation.

Sur les délais de paiement

En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

En l’espèce, le tribunal n’a pas connaissance de la situation financière de Monsieur [C] [Z] et ne peut ainsi vérifier si les conditions pour bénéficier de délais de paiement sont remplies.

Dès lors, il n’y a pas lieu d’accorder d’office des délais de paiement.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [C] [Z] supportera la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de la notification à la préfecture.

Sur les frais irrépétibles

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Au regard des démarches accomplies, Monsieur [C] [Z] sera condamné au versement de la somme de 800 € au titre de l’article précité.

Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée dans les droits du bailleur, la SCI MERLIN ;

DECLARE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES recevable en son action ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ayant pris effet le 23 mai 2023, entre la SCI MERLIN d’une part, et Monsieur [C] [Z] d’autre part, concernant l’appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 6] à 68100 MULHOUSE sont réunies à la date du 8 décembre 2024 et que le contrat de bail s'est donc trouvé résilié à cette date ;

DIT que Monsieur [C] [Z] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis le 8 décembre 2024 ;

CONSTATE que Monsieur [C] [Z] a libéré le logement le 2 octobre 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [C] [Z] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3113,26 € (trois mille cent treize euros et vingt-six centimes) selon décompte arrêté à la date du 15 janvier 2026 incluant l’échéance de septembre 2025 au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation ;

DIT que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2024 sur la somme de 638,32 € (six cent trente-huit euros et trente-deux centimes) et pour le surplus à compter du 27 août 2025 ;

DIT n’y avoir lieu d’accorder d’office des délais de paiement ;

CONDAMNE Monsieur [C] [Z] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

CONDAMNE Monsieur [C] [Z] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 16 avril 2026, par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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