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TJ 30189, 16 avr. 2026, RG 26/00266


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Date
16/04/2026
Numéro
26/00266
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
69e16d05cdc6046d4781ab60

Texte de la décision

5,321 caractères

ORDONNANCE DU : 16 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00266 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LQDW

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Elodie DUMAS, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1], assistée de Madame STERLE, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Madame [K] [W]
née le 14 Mai 1982 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D’[Localité 3] depuis le 09/04/2026 ;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 09/04/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 14 Avril 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier
tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 16 Avril 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1] à laquelle n’a pas comparu la patiente ;

Madame [K] [W], dûment avisée, représentée par Me Annélie DESCHAMPS, avocat commis d’office ;

Vu la convocation adressée à l ATG, curateur de la patiente ;

Vu le certificat médical du 16 avril 2026 du Dr [H] indiquant que l’état clinique de la patiente ne lui permet pas de se présenter à l’audience de ce jour ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Madame [K] [W] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [G] [S] en date du 09/04/2026 faisant état des éléments suivants :” Patiente en rupture de suivi et de traitements depuis plusieurs mois. Contact fermé, très probable activité délirante sous-jacente. En opposition totale aux soins. Cet état mental rend impossible son consentement.” décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale.

Madame [K] [W] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [F] [L] en date du 12/04/2026 ;

Aux termes de l’avis motivé en date du 14/04/2026 le docteur [Y] [B] indique:
“[Localité 4] ce jour en entretien Mme [W] est de présentation instable sur le plan psychomoteur. Le contact reste superficiel. Elle est désorganisée avec des réponses à cotés. La patiente est dispersée. La conscience des troubles et l’adhésion aux soins reste superficielles. Un travail de psychoéducation est nécessaire.
En conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en urgence avec hospitalisation à temps complet reste médicalement justifiée afin de finaliser la prise en charge “

Lors de l’audience, le conseil de Madame [K] [W] a été entendu en ses observations.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée. En effet, il résulte des éléments médicaux que l’état clinique de Madame [K] [W] ne connait pas d’évolution favorable notable ;

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [K] [W] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [Etablissement 1] le 16 Avril 2026.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [K] [W] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail au tuteur/curateur

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 16 Avril 2026
Le Greffier

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