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TJ 64102, 14 avr. 2026, RG 26/00100


Vérifier : TJ 64102, 14 avr. 2026, RG 26/00100 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/04/2026
Numéro
26/00100
Lieu / cour
tj64102
Chambre
Référés
Type
other
Id
69e16f52cdc6046d4781d66e

Texte de la décision

5,868 caractères

N° minute :
N° RG 26/00100 - N° Portalis DBZ7-W-B7K-F5KV
du 14 Avril 2026

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Grosse à
Copies aux parties et expertise
le 14 avril 2026

Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bayonne, le 14 Avril 2026

a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :

Composition :

Madame [...], Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne

Assistée de [...], directrice de greffe, présente à l’appel des causes et aux débats et [...], Cadre Greffière, présente au prononcé par mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.A.S. L2DC, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 1]
représentée par Maître Antoine MOUTON de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 122

ET :

Monsieur [M] [R] [D] [Y], domicilié : chez Madame [S] [Q], [Adresse 2] - [Localité 1]
représenté par Maître Gilbert BASTERREIX de la SCP ABC AVOCAT, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 47

A l’audience du 31 Mars 2026

Le Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, a mis l’affaire en délibéré à l’audience de ce jour, où il a été statué en ces termes :

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La SAS L2DC a acquis le 26 décembre 2022, un immeuble situé à [Localité 1], [Adresse 3] et [Adresse 4]. Elle a revendu :
à la SAS OCEAN SHAPE, le lot 112 constitutif d'un local à usage commercial,
à M. [U] [V], les lots 104 et 110 à titre d'usage d'habitation au 1er étage
à M. [O] [F], le lot 113, un local commercial
à la SAS IMMAREF, le local 114 à usage commercial.

Par ordonnance du 10/06/25 (RG n° 25/090), le juge des référés près le tribunal judiciaire de Bayonne :
- a ordonné une expertise sur les lots appartenant à M. [U] [V], la SAS Ocean Shape, M. [O] [F] et les parties communes de l'immeuble
-a désigné M. [N] [L] pour y procéder.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2026, la SAS LD2C a fait assigner Monsieur [M] [Y] devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne statuant en référé aux fins de déclaration d'expertise commune.

Elle explique que :
-elle a fait l'acquisition du bien auprès de Monsieur [M] [Y], le 26 décembre 2022 ;
-elle envisage une action contre le vendeur si les vices cachés allégués par les demandeurs à l'action principale étaient démontrés.

Par conclusions notifiées le 31 mars 2026, Monsieur [M] [Y] soulève l’irrecevabilité de la demande, conclut au rejet de la demande et sollicite la condamnation de la SAS L2DC à lui payer une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile aux entiers dépens.

Il fait état de ce que :
-il n’a procédé à aucun travaux dans la résidence
-il n’était pas au courant de l’existence de désrdres au moment de la vente de la résidence.

SUR CE :

Sur l’irrecevabilité

En vertu de l'article 122 du Code de procédure Civile, constitue une fin de non recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée;

En l’espèce, il n’est relevé aucun élément de fait ou de droit au soutien de la fin de non recevoir ;

En conséquence, rejetons la fin de non recevoir ;

Sur la demande de déclaration d’expertise commune

En application de l'article 331 du Code de Procédure Civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

En l’espèce, il ressort de l’acte de vente en date du 26/12/22 que la SAS L2DC a acquis l’immeuble litigieux auprès de M. [M] [Y] ;

Il existe ainsi un intérêt à l’attraire dans les opérations d’expertise en cours, dans la mesure où sa responsabilité est susceptible d’être engagée ;

Les moyens soulevés par M. [M] [Y] tirés de l’absence de connaissance des désordres ou de l’existence d’une clause d’exonération de garantie relèvent du fond du litige et sont sans incidence sur la présente demande, laquelle tend à assurer le respect du principe du contradictoire ;

En conséquence, il convient de déclarer les opérations d’expertises ordonnnées le 10/06/25 (RG n° 25/90), communes à M. [M] [Y] ;

Sur l’article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du CPC édicte : « comme il est dit au I de l'article 75 de la loi N°91-647 du 10 Juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. IL peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. »

En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation dans la présente instance, en l’absence de partie succombante ;

PAR CES MOTIFS

Nous, [...], juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, contradictoirement et en premier ressort,

REJETONS la fin de non recevoir ;

DECLARONS les opérations d'expertise confiées à Monsieur [L] par ordonnance de référé du 10/06/25 (RG n° 25/090) ,communes à Monsieur [M] [Y] ;

DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

LAISSONS les dépens à la charge de la SAS L2DC.

La présente ordonnance a été signée par madame [...], Juge des référés et par madame [...] cadre greffière et portée à la connaissance des parties par remise au greffe.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

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