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TJ 64102, 14 avr. 2026, RG 25/00540


Vérifier : TJ 64102, 14 avr. 2026, RG 25/00540 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/04/2026
Numéro
25/00540
Lieu / cour
tj64102
Chambre
Référés
Type
other
Id
69e16f5acdc6046d4781d715

Texte de la décision

18,609 caractères

N° minute : 26/00192
N° RG 25/00540 - N° Portalis DBZ7-W-B7J-F4J5
du 14 Avril 2026

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Grosse à
Copies aux parties et expertise
le 14 avril 2026

Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bayonne, le 14 Avril 2026

a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :

Composition :

Madame [...], Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne

Assistée de [...], directrice de greffe présente à l’appel des causes, aux débats et [...], Cadre Greffière, présente au prononcé par mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.D.C. RESIDENCE ITURRIALDE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Antoine MOUTON de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 122

ET :

S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 57

S.N.C. IBAI ALDE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe LIEF de la SCP GRAVELLIER-LIEF-DE LAGAUSIE-RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant, vestiaire :, Maître Jane BIROT de la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de BAYONNE, avocats postulant, vestiaire : 85

S.A.S. PROMOTION PICHET, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe LIEF de la SCP GRAVELLIER-LIEF-DE LAGAUSIE-RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant, vestiaire :, Maître Jane BIROT de la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de BAYONNE, avocats postulant, vestiaire : 85

SAM SMABTP en qualités d’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Maitena HUERTA, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 11

Société de droit étranger EULER HERMES en qualité de caution personnelle et solidaire de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Stéphane MILLE, avocat au barreau de BAYONNE, avocat postulant, vestiaire : 27, maître MACHTOU, Rieuneau Avocats AARPI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

A l’audience du 31 Mars 2026,

Le Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, a mis l’affaire en délibéré à l’audience de ce jour, où il a été statué en ces termes :

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La SNC IBAI ALDE a procédé à l’édification d’un ensemble immobilier sis [Adresse 6]. Le procès-verbal de réception est intervenu le 15 décembre 2024 avec réserves.

Dans la procédure RG n° 25/540, par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2025, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence ITURRIALDE a fait assigner la SNC IBAI ALDE et la SAS PROMOTION PICHET devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne statuant en référé. Par conclusions n° 1, notifiées le 31 mars 2026, il sollicite :
- une expertise
-la déclaration des opérations d’expertise commune aux sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, SMABTP et EULER HERMES.

Il explique que :
-par courrier du 21 novembre 2025, la SNC IBAI ALDE a été mise en demeure par le syndic de l’immeuble de reprendre les réserves et désordres constatés, en vain
- la SAS PICHET immobilier service est le syndic de copropriété de l’immeuble
- des infiltrations sont apparues dans l’immeuble notamment dans le sous sol (parkings)

Dans la procédure RG n° 26/020, par actes de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, la SNC IBAI ALDE a fait assigner :
-la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE et son assureur, la SAM SMABTP,
-la société de droit étranger EULER HERMES, ès qualité de caution de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE.
devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne statuant en référé.

Cette procédure a été jointe à celle RG n° 25/540 le 17 février 2026.

Par conclusions notifiées le 31 mars 2026, la SNC IBAI ALDE et la SAS Promotion PICHET ne s’opposent pas à la demande d’expertise et sollicitent :
- la mise hors de cause de la SAS PROMOTION PICHET
- la déclaration d’expertise communes à la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE et son assureur la SMABTP, ainsi qu’à la société de droit étranger EULER HERMESen sa qualité de caution de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE.

Elles expliquent que :
- la SNC IBAI ALDE a confié à la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE le lot «TOUS CORPS D’ETAT » selon marché en date du 27 janvier 2023
- la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE était assurée, au jour de l’ouverture de chantier, auprès de la SMABTP
- la société EULER HERMES s’est portée caution personnelle et solidaire de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE pour le montant de la retenue de garantie à laquelle cette dernière est tenue à l’égard du maître d’ouvrage
- les demandes formées contre la SAS PROMOTION PICHET ne sont pas motivées en droit.

Par conclusions notifiées le 31 mars 2026, la SAM SMABTP, assureur de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTIONS SUD AQUITAINE s’en rapporte à justice.

Elle précise qu’elle est l’assureur de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE mais ne couvre pas les désordres ayant fait l’objet de réserves.

Par conclusions notifiées le 31 mars 2026, la société de droit étranger EULER HERMES FRANCE ne s’oppose pas à la demande d’expertise et sollicite :
-de compléter la mission de l’expert sur les désordres ayant fait l’objet de reprises effectives et leur date d’apparition par rapport à la réception des travaux
-de la mettre hors de cause au titre de l’engagement de caution, en remplacement de la retenue de garantie consentie à la société EIFFAGE Route Sud Ouest au titre du lot VRD.

Elle explique que :
-elle s’est portée caution de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE au titre du marché des travaux « tous corps d’état »
-elle s’est portée caution de la SAS EIFFAGE Route Sud-Ouest au titre des travaux de voierie et réseaux divers (VRD) dans la limite d’une année suivant la réception des travaux or aucun opposition motivée ne lui a été adressée dans ce délai
-la SNC IBAI ALDE est bénéficiaire de ce cautionnement concernant les malfaçons objets des 21 réserves mentionnées lors de la réception des travaux du 18 décembre 2024, portant principalement sur les désordres esthétiques et finitions intérieures et infiltrations d’eau dans le parking en sous-sol de l’immeuble
-le cautionnement ne couvre pas les désordres résultant de vices cachés ou relevant de la garantie de parfait achèvement
-certains désordres dénoncés, ont déjà fait l’objet de travaux de reprises.

Par conclusions notifiées le 31 mars 2026, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE s’en rapporte à justice.

Elle précise qu’elle a fait diligences auprès de ses sous-traitants pour qu’ils procèdent aux travaux de remise en état sur les désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires.

SUR CE :

Sur la demande d'expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'appréciation du motif légitime n'implique pas d'apprécier les responsabilités ou garanties ni leurs chances de succès des futures prétentions des demandeurs; il suffit que le demandeur justifie d'éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès;

En l'espèce, il ressort des procès-verbaux de constat des 16 septembre 2025 et 27 novembre 2025, divers désordres dans la résidence Iturrialde : finitions, éclairages automatiques, inondations en sous-sol ( local technique garages et parkings), cloques, fissures en sous-sol sur les revêtements sols ;

En conséquence, il convient d’ordonner une expertise précisant les travaux de reprise déjà réalisés par la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE sur les réserves mentionnées au procès-verbal de réception, selon la mission détaillée au dispositif;

Sur les demandes de mise hors de cause

En vertu de l'article 331 du Code de Procédure Civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement;

En l’espèce, il ressort du procès verbal de réception et du courrier du 21 novembre 2025 adressé à la SNC IBAI ALDE – PROMOTION, que la SAS PICHET IMMOBILIER SERVICE intervient comme syndic de la résidence ITTURIALDE or c’est la SAS PROMOTION PICHET qui a été citée ; ainsi l’intérêt à l’attraire dans la présente procédure n’est pas justifié ;

Par contre, il ressort du contrat de caution du 22 mai 2023 que la société de droit étranger EULER HERMES FRANCE se porte caution de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE au titre du marché ITTIRIALDE ; il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier l’étendue de ses obligations contractuelle mais simplement de vérifier l’intérêt à l’attraire dans la présente procédure ce qui est établir par la production du dit contrat ;

En conséquence, il convient de rejeter la demande de mise hors de cause de la société de droit étranger EULER HERMES FRANCE et de dire que les opérations d’expertise ne se feront pas au contradictoire de la SAS PROMOTION PICHET es qualité de syndic de copropriété ;

Sur la demande de déclaration d'expertise commune et mise hors de cause

En vertu de l'article 331 du Code de Procédure Civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement;

En l’espèce, il est justifié de ce que que la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE est intervenue sur le chantier pour le lot TCE (ordre de service signé le 27/01/23) et qu’elle est assurée auprès de la SAM SMABATP pour l’année 2022 (attestation du 20/12/21) ; par ailleurs il est justifié que la société de droit étranger EULER HERMES est intervenue comme caution de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE ;

Sans préjuger de l'éventuelle responsabilité de la dite société, il convient de lui donner la possibilité d'intervenir contradictoirement aux opérations d'expertise;

En conséquence, il convient de déclarer les opérations d’expertise communes à :
-la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE et son assureur, la SAM SMABTP,
-la société de droit étranger EULER HERMES, ès qualité de caution de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE.

Sur l'article 700 du CPC

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

En l'espèce, il n’y a pas lieu à condamnation de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

Nous, [...], juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS une mesure d'expertise,

COMMETTONS pour y procéder madame [C] [U], expert près la Cour d'appel de Pau, avec pour mission de :

• convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,

• se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées,

• se rendre sur les lieux, [Adresse 6], les parties et leurs conseils dûment convoqués, et en faire la description, y compris au besoin, l'environnement immédiat

• relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, dénoncés dans l'assignation et les conclusions ultérieures en considération des documents contractuels liant les parties (à préciser) ; en indiquer la nature et la date d’apparition; préciser s'agissant d'un immeuble, si ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,

• décrire les travaux de reprise déjà effectués sur les réserves mentionnées au procès-verbal de réception du 15 décembre 2024 ;

• en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions; indiquer à cette fin, l'identité des intervenant concernés (maitres d'ouvrage, maitrise d'oeuvre, contrôleur technique, entreprises adjudicataires, sous traitants...) en mentionnant pour chacun d'eux l'étendue de leur mission ou le lot dont ils étaient en charge, la ou les polices de la compagnie d'assurance les garantissant au titre de la responsabilité décennale et la responsabilité civile au moment des travaux;

• dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l'art applicables en la matière et s'ils ont respectés les prescriptions contractuelles (plan, descriptifs techniques, devis, factures....),

• indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu,

• indiquer les solutions appropriées pour y remédier, en chiffrer le coût approximatif, par une estimation ou à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre de leur choix; préciser la durée prévisible des travaux de remise en état,

• préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les désordres, malfaçons, inachèvements et solutions préconisées pour y remédier;

• rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,

• mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,

DISONS que l'expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d'instruction dans un délai de 6 mois à compter de la notification de sa mission et de la consignation,

DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,

FIXONS à 5000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le syndicat des copropriétaires de la Résidence ITURRIALDE devra consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 60 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance,

DISONS qu'en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d'être relevée de cette sanction sur justification d'un empêchement légitime ,

DISONS que, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d'expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu'aux parties qui n'auraient pas d'avocat- auxquels il devra indiquer qu'ils disposent d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction ,

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre l'avis d'un sapiteur;

RAPPELONS que les parties ne pourront pas faire de modification des lieux/objet de l'expertise sans en avoir informé au préalable l'expert ;

DISONS que l'expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre ,

DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;

DISONS que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction,

DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges

DISONS que les opérations d’expertise ne se feront pas au contradictoire de la SAS PROMOTION PICHET;

DECLARONS les opérations d'expertises communes à :

-la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE et son assureur, la SAM SMABTP,
-la société de droit étranger EULER HERMES, ès qualité de caution de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE.

DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;

LAISSONS les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence Iturrialde.

La présente ordonnance a été signée par madame [...], Présidente, juge des référés et par madame [...], cadre greffière, et portée à la connaissance des parties par remise au greffe.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

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