TJ 67482, 16 avr. 2026, RG 25/06516
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Texte de la décision
N° RG 25/06516 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NSB6
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
JUGEMENT DE DIVORCE
du 16 Avril 2026
2ème Ch. Civile Cab. 4
N° RG 25/06516 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NSB6
Copie executoire à :
Me Lionel FRANCK
Me Mélanie HUTIN
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [A] [U] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1]
de nationalité Française
Chez [Q] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2025-1899 du 26/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Mélanie HUTIN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 260
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [F] [R]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Lionel FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 234
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Sophie ROSSIGNOL, juge placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, chargée des fonctions de juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de STRASBOURG par ordonnance en date du 10 décembre 2025,
Greffier : Claire FAUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 17 Mars 2026
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 16 Avril 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l'assignation en date du 11 juin 2025 par laquelle [U] [A] épouse [R] a introduit l'action en divorce ;
PRONONCE le divorce de
[U] [A] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 3] (67)
Et de
[R] [F]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 6] (84)
mariés le [Date mariage 1] 2020 devant l'officier d'état civil de [Localité 3] (67)
aux torts exclusifs de [R] [F] en application de l'article 242 du code civil ;
DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, et le cas échéant en marge des actes détenus par le Service central d'état civil de [Localité 7] ou, à défaut, par conservation d'un extrait de la décision au répertoire prévu par l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;
Statuant sur les conséquences du divorce entre les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du Date effets ;
DIT que chaque époux devra cesser de porter le nom de l'autre après le prononcé du divorce ;
Statuant sur les conséquences du divorce concernant les enfants,
DIT que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineures [X] [R] née le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 3] (67) et [P] [R] née le [Date naissance 5] 2025 à [Localité 3] (67) sera exercée à titre exclusif par [U] [A] épouse [R] ;
RAPPELLE que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de celui-ci et respecter son obligation de contribuer à son entretien et à son éducation ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineures [X] [R] née le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 3] (67) et [P] [R] née le [Date naissance 5] 2025 à [Localité 3] (67) au domicile de [U] [A] épouse [R] ;
DIT que [R] [F] exercera à l'égard des enfants mineures [X] [R] née le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 3] (67) et [P] [R] née le [Date naissance 5] 2025 à [Localité 3] (67) un droit de visite qui s'exercera par l'intermédiaire de l'association :
FRANCE VICTIME 67, [Adresse 3] à [Localité 3]
une fois par mois, pendant une période de six mois à charge pour [U] [A] épouse [R] d'emmener les enfants et d'aller les rechercher à l'association ;
DIT que des sorties hors la présence d'un tiers sont proscrites ;
ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l'association pour la mise en place du calendrier des visites ;
RÉSERVE à l'association la possibilité de moduler le rythme et les horaires de visite en fonction de ses contraintes de services ;
DIT que ce droit de visite prendra fin à l'issue d'un délai de six mois à compter de sa mise en œuvre sauf accord des parties et de l'association pour le poursuivre ;
DIT qu'il appartient à [U] [A] épouse [R] ou toute autre personne de confiance d'emmener et ramener les enfants à l'espace de rencontre et RAPPELLE que les lieux devront être quittés pendant la durée d'exercice du droit de visite par l'autre parent ;
DIT que la structure devra faire parvenir au Greffe du Juge aux Affaires Familiales un compte-rendu de situation à l'issue de la période d'exercice du droit de visite ;
DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le Juge aux Affaires Familiales à l'issue de la mesure pour envisager l'évolution des modalités du droit de visite ;
REJETTE la demande en condamnation à une astreinte présentée par [R] [F] ;
DISPENSE [R] [F] de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs [X] [R], née le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 3] (67) et [P] [R], née le [Date naissance 5] 2025 à [Localité 3] (67) du fait de son impécuniosité ;
CONDAMNE [R] [F] aux entiers dépens de l'instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en ses dispositions relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale, à la résidence des enfants, au droit de visite et d'hébergement et à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, conformément à l'article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa notification, conformément à l'article 538 du code de procédure civile ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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