TJ 67482, 16 avr. 2026, RG 23/08493
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Texte de la décision
N° RG 23/08493 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MHIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
JUGEMENT DE DIVORCE
du 16 Avril 2026
2ème Ch. Civile Cab. 4
N° RG 23/08493 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MHIC
Copie executoire à :
Me Myriam ALIMI
Me Alexandre DIETRICH
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [P] [R] [Z]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (ALLEMAGNE) ([Localité 2])
de nationalité Allemande
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro c-67482-2023-1667 du 15/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représenté par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [A] [I] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 5] (LETTONIE)
de nationalité Lettone
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Myriam ALIMI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 341
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Sophie ROSSIGNOL, juge placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, chargée des fonctions de juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de STRASBOURG par ordonnance en date du 10 décembre 2025,
Greffier : Claire FAUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 17 Mars 2026
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 16 Avril 2026 par jugement Non qualifiée mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l'assignation en date du 14 octobre 2023 par laquelle [Z] [P] a introduit l'action en divorce ;
REJETTE la demande d'écarter les pièces n°7, 8, 9, 12, 13, et 14 du demandeur ;
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur l'action en divorce, les demandes relatives à la responsabilité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux mesures relatives à la responsabilité parentale et à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;
PRONONCE le divorce de
[Z] [P] [R]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 1] (Allemagne)
Et de
[I] [A] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 5] (Lettonie)
mariés le [Date mariage 1] 2013 devant l'officier d'état civil de [Localité 7] (Allemagne)
sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, et le cas échéant en marge des actes détenus par le Service central d'état civil de [Localité 8] ou, à défaut, par conservation d'un extrait de la décision au répertoire prévu par l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;
Statuant sur les conséquences du divorce entre les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 1?? mars 2023 ;
DIT que chaque époux devra cesser de porter le nom de l'autre après le prononcé du divorce ;
CONDAMNE [Z] [P] à payer à [I] [A] épouse [Z] une prestation compensatoire d'un montant de 10 000,00 € (dix mille euros), exigible à la date à laquelle la présente décision acquiert force de chose jugée ;
Statuant sur les conséquences du divorce concernant les enfants,
DIT que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs [N] [H] [Z] née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 9] (Allemagne) et [F] [Z] né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 10] (Allemagne) est exercée conjointement par [Z] [P] et [I] [A] épouse [Z], ce qui implique qu'ils doivent :
- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
- s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
PRÉCISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant [N] [H] [Z] au domicile de [Z] [P] ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant [F] [Z] en alternance au domicile de chacun des parents les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère ;
DIT que sauf meilleur accord parental, [I] [A] épouse [Z] pourra recevoir l'enfant mineurs [N] [H] [Z] à son domicile dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon les modalités suivantes :
En dehors des périodes de vacances scolaires : une fin de semaine tous les quinze jours du vendredi après la classe au dimanche 18h ;
Pendant les périodes de vacances scolaires :
- les années paires : la première moitié des vacances scolaires d’hiver, de février, de printemps, d’été et de la [Localité 11]
- les années impaires : la deuxième moitié des vacances scolaires d’hiver, de février, de printemps, d’été et de la [Localité 11].
DIT que le jour férié ou pont qui précède ou suit directement la période d'accueil sera assimilé à celle-ci ;
DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l'école et se terminent la veille de la reprise à 19h00 ;
PRÉCISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle ;
PRÉCISE que l'alternance des vacances scolaires relatives à l'enfant [F] [Z] seront les mêmes que celles de sa sœur [N] [H] [Z] ;
DIT qu'il appartient à [I] [A] épouse [Z] d'aller chercher ou faire chercher l'enfant par une personne de confiance et le ramener ou faire ramener au domicile de [Z] [P] avant et à l'issue de sa période d'accueil ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
DEBOUTE la mère de sa demande en versement d'une contribution à l'entretien et l'éducation de [F] ;
DEBOUTE le père de sa demande en versement d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;
DIT que les frais de scolarité, d'activités extrascolaires et de santé non remboursés des enfants seront pris en charge par moitié par les parents, (après accord sur le principe et le montant de la dépense sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée, sauf concernant les dépenses de santé non remboursés), et en tant que de besoin les y condamne ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en ses dispositions relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale, à la résidence des enfants, au droit de visite et d'hébergement et à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, conformément à l'article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa notification, conformément à l'article 538 du code de procédure civile ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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