Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 56121, 15 avr. 2026, RG 23/01178


Vérifier : TJ 56121, 15 avr. 2026, RG 23/01178 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/04/2026
Numéro
23/01178
Lieu / cour
tj56121
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
69e174b8cdc6046d47823154

Texte de la décision

22,553 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT


JUGEMENT DU 15 AVRIL 2026

N° du jugement :

N° d’inscription au
répertoire général :

N° RG 23/01178 - N° Portalis DBZH-W-B7H-C5KHX

[Z] [J], [Q] [J], [Y] [J], [W] [J] [J] [W], [L] [J] Madame [J] épouse [X] [L]
C/

[R] [D], [C] [F] épouse [D]

COPIE EXECUTOIRE LE
15 Avril 2026
à
Me Solen PATAOU,

Me Stéphan SEGARULL de la SELARL SEGARULL GUILLOU-PERRIER

entre :

Monsieur [Z] [J]
né le 28 Octobre 1950 à [Localité 1] (56)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]

Monsieur [Q] [J]
né le 11 Avril 1980 à [Localité 1] (56)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]

Madame [Y] [J]
née le 15 Mai 1988 à [Localité 3] (91)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]

Monsieur [W] [J]
né le 05 Mai 1986 à [Localité 3] (91)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]

Madame [L] [J] épouse [X]
née le 11 Juillet 1981 à [Localité 3] (91)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]

représentés par Maître Solen PATAOU, avocat au barreau de LORIENT

Demandeurs

et :

Monsieur [R] [D]
né le 12 Janvier 1980 à [Localité 1] (56)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]

Madame [C] [F] épouse [D]
née le 26 Septembre 1976 à [Localité 7] (29)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]

représentés par Maître Stéphan SEGARULL de la SELARL SEGARULL GUILLOU-PERRIER, avocats au barreau de LORIENT

Défendeurs

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Mme PICARD, Première Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Madame KASBARIAN, Vice-Présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire

GREFFIER : Madame SCHEURER, lors des débats et du prononcé

DEBATS : à l’audience publique du 04 Février 2026

DECISION : publique, Contradictoire, rédigée par Mme KASBARIAN Vice-Présidente et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 15 Avril 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.

Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure
Par écrit dactylographié signé le 2 août 2018, Monsieur [R] [D], propriétaire avec son épouse de la parcelle sise [Adresse 7] à [Localité 2], cadastrée section CK n°[Cadastre 1], a obtenu de sa voisine Madame [B] [J], proprétaire de la parcelle sise [Adresse 1] à [Localité 2], cadastrée section CK n°[Cadastre 2] et représentée par son tuteur Monsieur [Z] [J], l’autorisation d’enlever provisoirement la clôture en poteaux située au Sud de la propriété [J] afin de construire sa maison en limite de propriété, Monsieur [D] s’engageant “après la pose d’enduits sur la nouvelle construction, à remettre la clôture en béton tel qu’elle était avant le début” des travaux.

Par dévolution successorale du 16 avril 2021, Monsieur [Z] [J], Monsieur [Q] [J], Madame [Y] [J], Monsieur [W] [J] et Madame [L] [J] épouse [X] ont hérité de la propriété de Madame [B] [J].

Des échanges entre les voisins, puis entre leurs conseils respectifs pour la réinstallation de ladite clôture après la construction de la maison n’ont pas permis de parvenir à un accord.

Par actes de commissaire de justice délivrés le 4 juillet 2023, Monsieur [Z] [J], Monsieur [Q] [J], Madame [Y] [J], Monsieur [W] [J] et Madame [L] [J] épouse [X] ont fait assigner Monsieur [R] [D] et Madame [C] [F] épouse [D] devant le tribunal judiciaire de Lorient, aux fins de les voir condamnés à la reconstruction d’une clôture et à la pose d’une couvertine au sommet de ce muret sous astreinte et aux fins de condamnation à 3000 euros pour indemniser leur préjudice moral.

Monsieur [R] [D] et Madame [C] [F] épouse [D] ont constitué avocat.

Au cours de l’instruction de l’affaire, et par ordonnance du 18 septembre 2023, le juge de la mise en état a désigné un médiateur pour une durée de trois mois, afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.

Cette médiation, dont le délai a été prorogé, n’a pas abouti à un accord entre les parties.

Prétentions et moyens
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 juin 2025, Monsieur [Z] [J], Monsieur [Q] [J], Madame [Y] [J], Monsieur [W] [J] et Madame [L] [J] épouse [X] demandent au tribunal de :

A titre principal,

Décerner acte aux consorts [J] de ce qu’ils autorisent l’accès à leur parcelle aux consorts [D] et aux entreprises mandatées pour la réalisation de l’ouvrage,

Condamner Monsieur [R] [D] et Madame [C] [D] d’avoir à procéder à la reconstruction de la clôture conformément à leur engagement contractuel du 02 août 2018, et à la pose d’une couvertine au sommet de ce muret, par l’intermédiaire des sociétés Sotrabat et Borla Etanchéité suivant devis établis les 10 et 24 février 2025, pour un montant total de 12.665,16 € T.T.C., à parfaire en fonction du coût des matières premières, à leurs frais exclusifs et sous leur seule responsabilité, et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision rendue,

A titre subsidiaire,

Condamner Monsieur [R] [D] et Madame [C] [D] à régler aux consorts [J] la somme de 12.665,16 € T.T.C. en indemnisation de leur préjudice matériel,

En tout état de cause,

Condamner Monsieur [R] [D] et Madame [C] [D] d’avoir à régler au profit de Monsieur [J] [Z], Monsieur [J] [Q], Madame [J] [Y], Monsieur [J] [W], Madame [J] épouse [X] [L] la somme de 3.000,00€ en indemnisation de leur préjudice de jouissance et moral, assortie du taux d’intérêt légal à compter de la lettre officielle transactionnelle du 15 juillet 2022 demeurée infructueuse,

Condamner Monsieur [R] [D] et Madame [C] [D] d’avoir à régler au profit de Monsieur [J] [Z], Monsieur [J] [Q], Madame [J] [Y], Monsieur [J] [W], Madame [J] épouse [X] [L] la somme de 3.500,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d’huissier de justice,

Débouter Monsieur [R] [D] et Madame [C] [D] de leurs demandes contraires,

Dire que l’exécution provisoire sera de droit.

Au soutien de leur prétentions, ils exposent les éléments suivants :

-les époux [D] reconnaissent leur responsabilité dans la destruction de la clôture en béton et sont tenus de le reconstruire par l’engagement contractuel du 2 août 2018 sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du code civil,

-le PLU de [Localité 2] n’autorise plus de clôture en béton et la solution de substitution est un mur en parpaing enduit en équivalence de solidité sans points de fixation ni engravement de l’enduit sur la façade de la maison, mais avec une membrane d’étanchéité au sommet entre le muret et la façade,

-la solution proposée par les défendeurs d’une simple clôture grillagée n’est pas équivalente et ne leur permettra pas d’apposer un barbecue et de la végétation comme ils le faisaient avant la destruction,

-ils demandent à titre principal l’exécution forcée, autorisant les époux [D] à accéder à leur propriété pour faire réaliser les travaux, la déclaration en mairie étant à faire mais avec d’ores et déjà un mail de la mairie confirmant que les murs en parpaings enduits sont autorisés,

-subsidiairement, ils demandent la condamnation des époux [D] à leur payer la somme de 12.665,16 euros TTC correspondant aux devis de la construction d’un mur en parpaings enduits avec une casquette de protection,

-ils contestent le moyen soulevé par les époux [D] de l’enrichissement sans cause dès lors que ce montant correspond aux travaux indispensables à la réalisation de l’engagement contractuel, ces travaux étant nécessaires à la réparation de l’ouvrage, ajoutant que ces travaux trouvent leur cause dans l’obligation contractuelle, les époux [D] étant responsables de la destruction et tenus contractuellement de réparer intégralement le dommage causé, sans autre moyen de réparer dès lors que le PLU ne permet plus les plaques et poteaux en béton,
-les époux [D] doivent replacer les propriétaires [J] dans la situation initiale, avant l’acte dommageable, par une solution la plus proche de la construction initiale, même si la valeur vénale de la clôture réparée est supérieure à la valeur vénale de la clôture détruite,

-s’agissant de la demande de dommages et intérêts, ils font valoir que les époux [D] qui reconnaissent pourtant leur responsabilité, ont résisté à la reconstruction de la clôture pendant 4 ans, malgré plusieurs démarches amiables, qu’ils ont accepté puis refusé la construction d’un mur en parpaings, que cela a généré pour eu un préjudice de jouissance et un préjudice moral.

Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 juin 2025, Monsieur [R] [D] et Madame [C] [F] épouse [D] demandent au tribunal de :

Dire et juger Monsieur et Madame [D] recevables et bien fondés en leurs contestations, fins et conclusions,

Y faire droit,

En conséquence,

Décerner acte à Monsieur et Madame [D] de leur engagement de verser aux Consorts [J] la somme de 3 502,61 € correspondant au coût de fourniture et de pose par un professionnel, d’une clôture en poteaux et panneaux béton telle qu’elle existait avant son enlèvement,

Débouter les consorts [J] de toutes demandes plus amples ou contraires,

Condamner in solidum Monsieur [Z] [J], Monsieur [Q] [J], Madame [Y] [J], Monsieur [W] [J], et Madame [L] [J] épouse [X] à verser à Monsieur et Madame [D] une somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner in solidum les même aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, ils exposent les éléments suivants :

-leur condamnation à réparer en nature en faisant réaliser les travaux n’est pas possible juridiquement dès lors qu’ils ne peuvent accéder à la propriété voisine sans être soumis au bon vouloir des consorts [J] et que seuls ces derniers peuvent faire une déclaration préalable des travaux en mairie,

-la remise en état de la clôture en béton est impossible compte tenu du nouveau PLU, seule une réparation par équivalence, ajoutant que même un mur en parpaings enduits ne seraient pas conforme au PLU puisque le côté façade ne serait pas enduit,

-la couvertine serait effectivement indispensable pour assurer l’étanchéité, compte tenu du risque d’infiltration dans leur maison, étant précisé qu’ils refusent toute emprise sur leur mur,

-le coût d’un mur en parpaings enduits (12.665,16 euros TTC) est disproportionné par rapport au coût d’une clôture en plaques et poteaux en béton (3.502,61 euros TTC) qu’ils proposent de payer sans appliquer la vestusté, en respect de leur obligation contractuelle correspondant à une réparation par équivalence, le fait que la réparation à l’identique ne soit pas possible ne devant pas aboutir à une somme disproportionnée et déraisonnable qui serait un enrichissement sans cause pour les consorts [J], l’indemnisation devant être intégrale sans perte mais également sans profit pour eux,

-au surplus, la façade de la maison est déjà un mur en parpaings enduits, ce qui ne rend plus nécessaire d’accoler une clôture en parpaings, une simple clôture grillagée suffisant pour mettre de la végétation,

-s’agissant de la demande de réparation d’un préjudice moral et d’un préjudice de jouissance, ils ont été à l’initiative d’une tentative de saisir un conciliateur et ont fait des propositions et les consorts [J] ne prouvent ni un préjudice moral ni un préjudice de jouissance.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction est intervenue le 6 juin 2025 par ordonnance du juge de la mise en état.

L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 04 février 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 15 avril 2026, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’obligation contractuelle

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

La réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat est prévue à l’article 1231-1 du code civil qui prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L’article 1188 du code civil dispose que le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes et que lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.

En l’espèce, il n’est pas contesté que :

-la façade de la maison en parpaings enduits est posée en lieu et place de la clôture initiale de la propriété [J] constituée de plaques et de poteaux en béton,
-le Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 14 mars 2013 n’autorise pas “les plaques de béton ajourées ou non” et “les parpaings non enduits” en son article Ua 11.

L’argument selon lequel la façade de la nouvelle maison constitue un mur en parpaings enduits est clairement entendable, tout comme l’est celui selon lequel cette façade constitue désormais la clôture de la propriété [J], ces deux arguments pouvant retirer toute utilité à la reconstruction de la clôture initiale, exceptée sur un mètre, non couvert par la construction, Il n’en demeure pas moins que les consorts [J] sont en droit d’exiger l’obligation contractuelle à laquelle s’est engagée Monsieur [D] le 2 août 2018, engageant son épouse copropriétaire, l’obligation ayant conditionné l’autorisation de destruction de la clôture séparative en béton et sans laquelle les époux [D] n’auraient pas pu contruire leur maison en limite de propriété.

Il est relevé que, lorsqu’il s’est engagé contractuellement “à remettre la clôture en béton telle qu’elle était avant”, le PLU, approuvé le 14 mars 2013, interdisait déjà les clôtures en plaques et poteaux, Monsieur [D] n’étant donc pas fondé à se prévaloir d’un changement de PLU postérieurement à la destruction de la clôture qui, le 2 août 2018, ne pouvait pas administrativement être reconstruite en béton.

Par ailleurs, il résulte des termes du contrat que Monsieur [D] entendait par cette obligation, rassurer Madame [B] [J] sur le maintien de ce mur au fond de sa propriété, et ce afin d’obtenir son autorisation. Il a clairement exprimé son intention de remettre les choses en état pour que cela ne cause aucun préjudice à sa voisine, conscient que cette autorisation ne servait que ses intérêts à lui et ceux de son épouse ; cette intention sous-entendait nécessairement les aléas de la construction, notamment la totale destruction des plaques de béton qui n’ont pas pu être conservées pour être reposées, l’aléa pouvant également résulter d’autre facteur comme une disposition du PLU dont il n’avait d’ailleurs manifestement pas pris connaissance.

Le responsable d’un préjudice est tenu de le réparer intégralement sans perte ni profit pour celui qui le subit.

Le coût du préjudice indemnisable regroupe tous les travaux nécessaires à la réparation de l’ouvrage, ce qui implique une indemnisation permettant à celui qui a subi la destruction de son ouvrage de pouvoir profiter des mêmes conditions que sa situation antérieure.

Si la valeur vénale de l’ouvrage réparé est supérieure à celle de l’ouvrage détruit, il y aurait enrichissement sans cause si ce surcoût était lié au choix d’une réparation plus coûteuse parmi plusieurs qui permettaient la même réparation intégrale du préjudice ; mais il ne saurait y avoir enrichissement sans cause dès lors que ce surcoût est incontournable juridiquement (interdiction de reconstruire à l’identique) et économiquement (matériau autorisé et travaux plus coûteux) pour remettre le mur en place, la cause de ce surcoût résidant dans le seul fait dommageable (destruction) sans lequel la reconstruction n’aurait pas été nécessaire.

En effet, la clôture détruite était en béton mais la remise en place d’une clôture dans ce matériau sous forme de plaques et poteaux n’est pas juridiquement possible au vu du PLU qui l’interdisait déjà lors de l’engagement contractuel ; les consorts [J] doivent cependant pouvoir retrouver une clôture solide comme l’était celle en béton, ce qui ne saurait correspondre à une clôture grillagée qui ne replacerait pas les consorts [J] dans la situation antérieure.

Par ailleurs, ce droit à une réparation intégrale implique que les consorts [J] n’aient pas à justifier de l’utilité d’un mur solide, ni de ce qu’ils en faisaient avant, ni de ce qu’ils souhaitent en faire à l’avenir. Il est toutefois observé que, sans l’autorisation de détruire le mur en béton, les époux [D] n’auraient pas pu contruire leur maison en limite de propriété et qu’une fois construite, les consorts [J] n’ont pas le droit d’intervenir sur la façade de la maison [D] notamment par des points de fixation pour installer un équipement ou des pallissades comme ils pouvaient le faire sur le mur détruit.

Ainsi, seul un mur en parpaing enduits que le PLU autorise, serait un équivalent à celui détruit, les époux [D] ne démontrant pas d’autre équivalent en solidité ; il convient de préciser que l’autorisation de parpaings enduits n’impose un enduit que sur les parties visibles, et non les faces cachées, le PLU ayant pour objectif de permettre une harmonisation visuelle des propriétés.

En effet, l’indemnité que proposent les époux [D] correspondant au coût de construction d’un mur en plaques et poteaux en béton pour une somme de 3.502,61 euros, ne réparerait pas intégralement le préjudice des consorts [J], dès lors que ces derniers ne seraient pas autorisés à construire un tel mur ; ainsi les époux [D] auraient pu, grâce à l’autorisation de leur voisine, construire leur maison en limite de propriété, tout en occasionnant une perte pour les consorts [J] des qualités du mur initial de leur propriété.

Une exécution forcée des travaux sur une parcelle appartenant à un autre propriétaire suppose une autorisation continue et concrète de ce dernier, ainsi que son engagement dans des démarches préalables administratives. Afin de prévenir ces complications et aléas et compte tenu du contexte de voisinage, il y a lieu de condamner les époux [D], tenus solidairement en tant que copropriétaires et époux, à une réparation pécuniaire par le versement de dommages et intérêts correspondant au coût de la construction du mur en parpaings enduits sur toute la longueur détruite et avec une couvertine d’étanchéité, selon les devis de la société Sotrabat du 10 février 2025 (9.993,26 euros TTC) et de la société Borla Etanchéité du 24 février 2014 (2.671,90 euros TTC), soit une somme totale de 12.665,16 euros TTC, les défendeurs ne produisant pas de devis moins onéreux pour des travaux avec ces matériaux, à charge pour les consorts [J] de faire construire l’ouvrage sans dommage pour le bien immobilier des époux [D].

Sur le préjudice moral et le préjudice de jouissance

Les consorts [J] ne démontrent pas qu’ils avaient un usage spécifique de ce mur avant sa destruction, ils ne démontrent ainsi pas de préjudice de jouissance.

Il résulte du courrier des époux [D] du 14 octobre 2020 que ces derniers étaient disposés à remonter une “clôture conforme” et qu’ils ont initié l’intervention d’un conciliateur, tout en faisant les diligences utiles pour remédier par ailleurs à un empiétement de 5 à 6 cm du revêtement de leur façade signalé par les consorts [J].

Il est constaté en outre, au vu des différents échanges, que les deux parties ont oeuvré pour trouver une solution compte tenu de la difficulté juridique de ne pas pouvoir reconstruire en béton.

Dans ces conditions, les consorts [J] sont déboutés de leur demande de dommages et intéréts.

Sur les demandes accessoires

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L’article 700 du code de procédure civile dispose en substance que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, compte tenu de l’issue donnée au litige, il y a lieu de condamner les époux [D] aux dépens et à payer aux consorts [J] la somme de 2500 euros au titre de leurs frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe :

-Condamne solidairement Monsieur [R] [D] et Madame [C] [F] épouse [D] à payer à Monsieur [Z] [J], Monsieur [Q] [J], Madame [Y] [J], Monsieur [W] [J] et Madame [L] [J] épouse [X] les sommes suivantes :

- 12.665,16 euros TTC pour le remplacement du mur de clôture détruit ;
- 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

-Déboute Monsieur [Z] [J], Monsieur [Q] [J], Madame [Y] [J], Monsieur [W] [J] et Madame [L] [J] épouse [X] de leur demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral et d’un préjudice de jouissance ;

-Condamne solidairement Monsieur [R] [D] et Madame [C] [F] épouse [D] aux dépens ;

-Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.

Ainsi prononcé et mis à disposition au greffe le 15 Avril 2026

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.