Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 56121, 15 avr. 2026, RG 24/01962


Vérifier : TJ 56121, 15 avr. 2026, RG 24/01962 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/04/2026
Numéro
24/01962
Lieu / cour
tj56121
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
69e174d4cdc6046d47823328

Texte de la décision

29,190 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT


JUGEMENT DU 15 AVRIL 2026

N° du jugement :

N° d’inscription au
répertoire général :

N° RG 24/01962 - N° Portalis DBZH-W-B7I-C5U3Y

[B] [M]

C/

Société ALPHA et co, Société CAP’EXPERT, S.A. GENERALI IARD

COPIE EXECUTOIRE LE
15 Avril 2026
à
Me Jean-pierre COIC
Me Claire BOEDEC
Me MALLET-HERRMANN
Me Benjamin ENGLISH

entre :

Monsieur [B] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Maître Benjamin ENGLISH de la SELARL SHANNON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC

Demandeur

et :

Société ALPHA ET CO
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Claire BOEDEC de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES

Société CAP’EXPERT
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Maître Isabelle MALLET-HERRMANN de la SCP SCP MALLET-HERRMANN, avocats au barreau de LORIENT

S.A. GENERALI IARD
[Adresse 4]
[Localité 4]

représentée par Maître Jean-pierre COIC de la SELARL D GICQUELAY, avocats au barreau de QUIMPER

Défenderesses

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Mme PICARD, Première Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Madame KASBARIAN, Vice-Présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire

GREFFIER : Madame SCHEURER, lors des débats et du prononcé

DEBATS : à l’audience publique du 04 Février 2026

DECISION : publique, Contradictoire, rédigée et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 15 Avril 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.

Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

M. [B] [M] est propriétaire d’un navire de plaisance de type Requin en bois, construit en 1968 qui était assuré auprès de la société Generali IARD.

Il a procédé à la remise à l’eau du navire le 8 août 2022 au port du [Etablissement 1] et il a été informé le lendemain que le navire avait coulé dans le port.

Le 11 août 2022, en présence de l’expert amiable mandaté par la société Generali, la société Cap’ Expert, la société Alpha et co a procédé au renflouement du navire à l’aide de bouées. M. [M] a ensuite déclaré que le pont avant du bateau avait été endommagé lors de cette opération.

Suivant rapport d’expertise amiable du 22 août 2022, la société Cap’ Expert a considéré le bateau non économiquement réparable, a estimé sa valeur vénale à 5.000 euros et les frais de renflouement à 2.880,00 euros TTC.

Par courriel du 26 août 2022, la SA Generali IARD a proposé à M. [M] une indemnisation de 2.880 euros. Par courrier du 19 septembre 2022, M. [M] a déclaré que l’expert avait fourni une évaluation vénale erronée et sollicité de son assureur la prise en charge des dégâts dus aux erreurs de manipulation de l’entreprise Alpha et co. Malgré divers échanges, cette demande n’a pas abouti.

Par ordonnance du 9 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient a ordonné une expertise judiciaire et condamné la SA Generali IARD à verser à M. [M] une indemnité provisionnelle de 1.500 euros à valoir sur son indemnisation définitive. L’expert a rendu son rapport le 14 juin 2024.

Par actes de commissaire de justice délivrés les 24 et 30 octobre 2024, M. [B] [M] a fait assigner la société Alpha et co, la société Cap’Expert et la SA Generali IARD devant le tribunal judiciaire de Lorient, afin de les voir condamner à lui payer des indemnités au titre des travaux de réparation, du préjudice de jouissance, des frais irrépétibles et des dépens.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 avril 2025, M. [B] [M] demande au tribunal, au visa des articles 1240 et 1231-1 du Code civil de :

- Condamner la société Alpha et co, la SASU Cap' Expert et la SA Generali IARD in solidum, à lui payer les sommes suivantes :
10 314,78 € au titre des travaux de réparation, 1 491 € au titre du préjudice de jouissance, sauf à parfaire, 5 000 € au titre des frais irrépétibles, - Débouter la société Alpha et co, la SASU Cap' Expert et la SA Generali IARD de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre M. [B] [M],
- Condamner la société Alpha et co, la SASU Cap' Expert et la SA Generali IARD in solidum, aux entiers dépens, qui comprendront les dépens de la procédure de référé et les frais taxés de l’expertise judiciaire.

M. [M] conteste les conclusions du rapport d’expertise amiable considérant que l’examen du navire a été fait par l’expert après le renflouement calamiteux. Il critique également le rapport d’expertise judiciaire qui explique la rupture des barrots de pont par un défaut d’entretien du bateau. M. [M] prétend que les barrots se sont rompus sous le poids des manutentionnaires qui n’ont pris aucune précaution.

L’expert judiciaire a remis en cause un sanglage inapproprié des ballons arrière sur le navire lors du renflouement et confirmé que l’évaluation du bateau à 5000 EUR était une erreur.

M. [M] estime que la responsabilité in solidum des trois défendeurs doit être retenue :

– celle de la société Alpha et co, mandatée par la compagnie d’assurances Generali, pour procéder au renflouement, qui a commis une faute engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ; selon l’expert judiciaire la rupture de la hiloire à bâbord est consécutive à un sanglage inapproprié des ballons arrière sur le navire lors du renflouement ; or, ces sangles ont été mises en place par la société Alpha ; elle s’est accrochée sur des parties du navire qui ne permettaient pas de supporter une traction verticale ; contrairement à ce qu’a soutenu l’assureur, l’expert judiciaire n’a pas retenu que la fixation du winch était en cause et qu’il aurait été mal installé ou de manière non conforme ;

S’agissant des barrots de pont, ceux-ci n’avaient pas encore été restaurés mais ils n’avaient toutefois pas cédé lors des précédentes utilisations et la circulation sur le pont d’un navire ancien en bois est une chose usuelle. Or les barrots ont cédé à l’occasion des opérations de renflouement et pas avant ;

– celle de l’expert d’assurances, la société Cap Expert, qui avait été chargée de superviser les opérations de renflouement et n’a pas objecté sur la méthode employée par la société Alpha ; lorsque les dégâts ont été identifiés, la société Cap Expert a évalué le navire de manière erronée à 5000 euros, sachant que l’expert judiciaire a retenu une valeur d’environ 12 000 EUR au jour du sinistre ; les conclusions du rapport d’expertise de la société Cap Expert ont conduit à la conclusion que le navire était économiquement irréparable et la société Generali a proposé un dédommagement restreint ;

– celle de la compagnie Generali qui doit répondre des erreurs de son mandataire, la société Cap Expert, sachant que l’assureur a proposé une indemnisation de 2800 EUR, ramenée ensuite à 1500 EUR.

M. [M] constate que la compagnie Generali invoque une exclusion de garantie au motif que certains des désordres invoqués, qui auraient été à l’origine des entrées d’eau, relèveraient de la vétusté du navire et d’une absence d’entretien caractérisée.

M. [M] reconnaît que son navire est ancien mais soutient qu’il était entretenu. Selon lui, il n’est pas possible d’évoquer un défaut d’entretien caractérisé car le bateau a coulé probablement à cause de son maintien prolongé en cale sèche, ce qui a fait dégonfler les bois. L’expert judiciaire a listé les travaux qui avaient été réalisés dans le cadre de l’entretien du bateau. M. [M] précise que la compagnie Generali a choisi de résilier le contrat d’assurance.

M. [M] sollicite la condamnation in solidum des trois défendeurs car chaque faute a selon lui concouru à la réalisation de son entier dommage.

L’expert judiciaire a proposé une évaluation des travaux de reprise nécessaires : pour remédier à la rupture de la hiloire bâbord et pour réparer les barrots de pont et il a évalué le préjudice de jouissance lié à l’immobilisation du navire tant que les travaux ne sont pas réalisés. M. [M] souligne qu’il a été privé de l’utilisation de son navire pendant l’année 2024, en plus des années 2022 et 2023 évoquées par l’expert judiciaire. Il réclame par conséquent une indemnité de 1491 EUR à ce titre.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 février 2025, la société Cap’Expert demande au tribunal de :

- Débouter M. [B] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Cap’Expert

- Condamner M. [B] [M] ou toute partie succombant à lui verser la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens comprenant ceux de la présente instance, du référé et les frais d’expertise judiciaire.

La société Cap Expert soutient que le demandeur ne fait pas la preuve de la faute qu’elle aurait commise. Elle a été chargée par la société Generali de contacter l’assuré pour organiser les opérations de renflouement. M. [M] a donc été mis en relation avec la société Alpha et co et il a donné son accord sur le devis présenté. La méthode de renflouement par l’usage de ballons était la plus appropriée. Si un sanglage inapproprié a été réalisé, cela relève de la responsabilité de la société Alpha et co, et non de celle de la société Cap Expert qui n’était pas en charge des opérations de renflouement et n’avait pas à émettre des suggestions sur la manière de mener les opérations.

S’agissant de l’évaluation du navire, il s’agissait seulement d’estimer sa valeur vénale sans expertise complète du bateau, au vu de l’état général de l’ensemble et les prix du marché. La société Cap Expert estime qu’elle n’a commis aucune faute dans cette mission et en tout état de cause si une faute pouvait lui être reprochée elle serait sans lien de causalité avec les préjudices allégués par M. [M], à savoir le coût des travaux de réparation de son bateau et un préjudice de jouissance.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 mai 2025, la société Alpha et co demande au tribunal de :

- Dire et juger M. [B] [M] irrecevable et, en tous les cas, mal fondé en ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Société Alpha et co et l’en débouter intégralement.
- Condamner M. [B] [M] à lui payer une somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner M. [B] [M] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire de M. [L].

La société Alpha et co conteste les fautes qui lui sont imputées car il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la dégradation des barrots du navire n’était pas la conséquence de son intervention lors du renflouement mais relevait d’un défaut d’entretien courant.

Par ailleurs elle estime qu’au moment du renflouement elle n’était tenue qu’à une obligation de moyen et non de résultat et que l’intervenant a mis en œuvre tous les moyens pour sortir le bateau de l’eau en fonction des contraintes liées à son environnement. Ce type d’opération provoque souvent des dommages consécutifs du fait d’un manque de visibilité.

Le lien qui a été posé entre le ballon de levage et le winch n’était pas à proprement parler un sanglage comme évoqué par l’expert judiciaire mais simplement un lien pour éviter un déplacement par glissement lors de l’injection des premiers volumes d’air. Il n’a jamais été envisagé que ce point d’accroche prenne la charge du bateau au levage. Un winch est habituellement capable de prendre des efforts d’une centaine de kilos à 360 degrés et habituellement il est fixé sur une réhausse en bois plein.
Dans le cas du bateau de M. [M], après sortie de l’eau, il a été constaté que la patine de fixation du winch ne tenait que par des vis et que la jambe de prolongement de la hiloire ne permettait la reprise d’effort qu’uniquement dans l’axe du navire. Or à l’emplacement où il était nécessaire de fixer le ballon il n’y avait que ce winch. Ce n’est que postérieurement que M. a indiqué qu’il existait aussi des points de fixation ailleurs, mais leur dimension ne permettait pas d’y passer un bout.

La société Alpha et co estime par ailleurs que le choix des ballons était le plus approprié et le plus doux pour une coque en bois fatiguée.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, la SA Generali IARD demande au tribunal de :

- lui décerner acte de ce qu’elle a proposé le paiement de la somme de 2 880 € au titre des frais de retirement et de ce qu’elle a réglé la somme de 1 500 € à titre de provision à valoir sur les frais de retirement ;
- Débouter M. [M] de ses demandes, fins et conclusions au titre des travaux réparatoires et préjudices de jouissance ;
- Débouter M. [M] de ses demandes fondées sur les articles 699 et 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [M] à régler à la compagnie Generali Iard la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [M] aux entiers dépens de référé et de la présente instance.

L’assureur rappelle que l’expert judiciaire a relevé trois désordres sur le navire : un défaut d’étanchéité du joint de râblure, une rupture des barrots de pont et une rupture de la hiloire bâbord. Les deux premiers désordres sont dus à défaut d’entretien et le troisième à un défaut de sanglage sur le navire lors des opérations de renflouement. Or, la société Alpha a été mandatée directement par M. [M] et les dommages commis par cette entreprise sont en dehors de la garantie d’assurance de Generali.

Il en résulte donc que le sinistre assuré résultait d’un défaut d’entretien ce qui excluait toute couverture assurancielle mais M. [M] bénéficiait d’une couverture « retirement – renflouement » et pouvait donc recevoir l’indemnité de 2880 EUR proposée avant la procédure en référé.

L’assureur rappelle que le sinistre survenu le 8 août 2022 est une voie d’eau consécutive à un défaut d’entretien du navire engageant la seule responsabilité de M. [M] et aucune demande contre un tiers ne peut être formulée au titre de cette avarie.

Le contrat d’assurance conclu avec M. [M] couvrait les dommages causés par le bateau aux ouvrages du port, le renflouement et retirement de l’épave en cas de naufrage à l’intérieur du port et du chenal d’accès, les dommages tant corporels que matériels causés aux tiers par le bateau engageant la responsabilité civile du propriétaire ainsi que les pertes et avaries.

La garantie renflouement retirement était bien applicable et la somme de 2880 EUR peut être réclamée par M. [M] sur présentation de la facture acquittée. L’assureur a versé la provision de 1500 EUR fixée par le juge des référés mais le paiement du solde n’a pas pu être réalisé car M. refuse de le recevoir. L’assureur affirme accepter de régler le solde de 1380 EUR mais sans intérêt.

S’agissant de la garantie « Pertes et avaries », le contrat indique dans un encadré très lisible les exclusions de garantie parmi lesquelles figurent les pertes et avaries provenant d’un vice propre ou de vétusté du bateau assuré et provenant de l’absence de réparation ou d’un défaut d’entretien caractérisé.
L’assureur précise que dès lors qu’une cause d’exclusion de garantie est caractérisée, les questions de la valeur assurée, de la nature réparable ou non du navire et de montant de l’indemnisation ne se posent pas.

L’expert judiciaire a confirmé que si le navire avait été inspecté avant la remise à l’eau le défaut d’étanchéité aurait été découvert et la voie d’eau ne se serait pas produite ; il a indiqué clairement que la voie d’eau était liée à un défaut d’entretien du navire de M. [M] ce qui exclut donc la garantie du contrat d’assurance.

Les deux autres désordres n’ont pas créé la voie d’eau et ne sont donc pas à l’origine du sinistre.
L’assureur demande par conséquent au tribunal d’en conclure qu’aucune garantie au titre des pertes et avaries n’est applicable.

Il s’oppose par ailleurs à une condamnation in solidum avec la société Alpha et co avec laquelle il n’avait pas de lien. S’il a bien mandaté le cabinet d’expertise Cap Expert, il n’incombait pas à celui-ci de s’immiscer dans la manœuvre réalisée par la société Alpha qui est une entreprise professionnelle assurée pour ce type de manutention, ce que n’est pas la société Cap Expert.

Selon l’assureur, cette dernière n’encourt donc aucune responsabilité pour la mission réalisée par un autre intervenant. L’expert n’a pas commis de faute dans la détermination de la cause du sinistre puisqu’il avait relevé la présence d’une voie d’eau en lien avec un défaut d’entretien du navire. Il a évoqué une valeur vénale du navire de 5000 EUR et l’expert judiciaire avait pour mission de la vérifier ; il a proposé une valeur de 12 000 EUR.

Pour autant, la société Generali estime que l’expert amiable n’a pas commis de faute et en tout état de cause cette évaluation n’a eu aucune incidence pour M. [M] qui n’a subi aucun préjudice du fait de cette évaluation.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction est intervenue le 28 novembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état.

L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 04 février 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 15 avril 2026, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les articles 1241 et 1231-1 du Code civil ;

M. [M] sollicite la condamnation in solidum des trois défendeurs à l’indemniser estimant que chacun a commis une faute ayant concouru à la réalisation de son entier dommage, constitué des frais de réparations de son navire et d’un préjudice de jouissance.

À la mission de relever et décrire les vices, avaries, anomalies de conception, d’utilisation, de réparation ou d’entretien affectant le navire litigieux, l’expert judiciaire a relevé sur le bateau de M. [M] :

- d’une part, l’existence de deux défauts d’entretien :
- un défaut d’étanchéité du joint de râblure à l’origine de la voie d’eau et de l’échouement du navire, défaut courant dans la vie d’un navire en bois, le jeu dans la râblure de la quille nécessitant un entretien régulier ; une inspection attentive de cette partie avant la mise à flot du navire aurait révélé le défaut ;
- une rupture des barrots de pont, lors de l’intervention de la société Alpha et co, lorsque le plongeur a effectué un petit saut sur le pont ; la dégradation des barrots est due à la pourriture causée par l’humidité enfermée et il aurait fallu être attentif à l’étanchéité du pont ce qui relève un défaut d’entretien ;

– d’autre part, la rupture du hiloire bâbord, qui s’est produite lors de l’opération de renflouement et la mise en jeu des ballons ; pour éviter leur déplacement lors de la phase de gonflage, la partie haute des ballons a été fixée sur le winch et la sangle n’était pas assez lâche. Lors du gonflage, la sangle s’est trouvée tendue et la contrainte exercée sur les fixations de support de winch a entraîné la rupture de la hiloire ; ce désordre a été provoqué par un sanglage inapproprié des ballons arrière sur le navire.

1 – Sur la responsabilité civile de la société Alpha et co

Son intervention de « renflouement remorquage et assistance à la sortie d’eau » résulte d’un devis d’un montant de 2880 EUR TTC accepté par M. [M] et par la société Cap Expert, mandatée par l’assureur de M. [M].

Il résulte de la lecture de ce devis ayant valeur de contrat que la société Alpha et co n’y a pas mentionné de quelconques réserves ou limites à son intervention, ou encore des exclusions de garantie ou des risques possibles pour le bateau renfloué, et dont elle ne couvrirait pas les conséquences. Aucune exclusion de responsabilité n’est donc entrée dans le champ contractuel.

Le tribunal ignore donc à quel titre la société Alpha et co peut se prévaloir de n’avoir été tenue que d’une « obligation de moyens » alors qu’elle se présente comme une entreprise spécialisée dans les « travaux sous et sur l’eau » et qu’elle a agi en qualité de professionnelle qui n’était pas censée causer des désordres supplémentaires au bateau qu’elle renflouait.

Le tribunal considère donc que la société Alpha et co était tenue d’une obligation de résultat. Cependant, elle ne saurait répondre des conséquences du mauvais état d’entretien du navire.

Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que cette société ne peut pas être considérée comme responsable du mauvais état des barrots de pont ayant provoqué leur rupture lors de l’intervention de son plongeur. Celui-ci ne pouvait pas savoir que le pont du navire sur lequel il intervenait ne pouvait supporter le poids d’un homme de corpulence moyenne y manœuvrant normalement, pas même un petit saut en montant sur le pont.

La cause de la rupture des barrots a été identifiée par l’expert comme étant un défaut d’entretien, sachant que ces barrots en bois n’auraient pas dû subir de l’humidité persistante, ni présenter de la pourriture entraînant leur fragilité extrême.

En revanche, la rupture de la hiloire bâbord s’explique, selon l’expert judiciaire, par une sangle trop tendue, fixée par le préposé de la société Alpha et co sur les winchs, ayant provoqué, lors de la phase de gonflage des ballons, une tension sur cette sangle et une contrainte excessive sur les fixations de support de winch entraînant la rupture de la hiloire.

L’imputabilité de cette rupture à la société Alpha et co est donc caractérisée, sa responsabilité civile se trouve engagée et elle devra répondre du coût des réparations de la hiloire.

2 – Sur la responsabilité civile de la société Cap Expert

L’expert mandaté par la société Generali pour gérer les suites du sinistre et l’opération de renflouement a trouvé l’entreprise acceptant de s’en charger et il a assisté au renflouement. Toutefois il n’était pas chargé de vérifier que la méthode utilisée par la société Alpha et co était correcte et en particulier il ne lui appartenait pas de vérifier la tension mise sur les sangles fixées au winch par l’entreprise spécialisée.

La preuve n’a pas été rapportée que la société Cap Expert était, tout comme la société Alpha et co, spécialisée dans les travaux sous et sur l’eau et qu’elle était en mesure, rien qu’en assistant aux opérations, de dire si les sangles posées étaient ou non trop tendues. Il n’a pas non plus été prouvé que la méthode consistant à renflouer le bateau par la pose de coussins à l’avant et à l’arrière, destinés à être gonflés, était inadéquate en l’espèce.

Enfin, il ne saurait être reproché à la société Cap Expert les conséquences de désordres résultant d’un défaut d’entretien du bateau par son propriétaire.

S’agissant de l’estimation du bateau que la société Cap Expert a donnée dans son rapport, « sans expertise complète », c’est-à-dire 5000 EUR, même si elle est plus basse que celle proposée par l’expert judiciaire qui a fait un travail plus approfondi et estimé le bateau de M. [M] dans la fourchette comprise entre 9000 et 20 000 EUR, soit à environ 12 000 EUR, M. [M] n’a pas expliqué en quoi l’estimation trop basse de la société Cap Expert lui avait porté préjudice concrètement, alors que la société Generali n’a pas souhaité l’indemniser au titre des réparations du bateau, compte tenu des exclusions de garantie pour défaut d’entretien, mais uniquement du coût de l’opération de renflouement, si bien que le fait que le bateau ait été ou non économiquement irréparable, au regard de sa valeur, était sans incidence sur les indemnités à recevoir de l’assureur.

Il résulte des pièces produites aux débats que la société Generali a fait parvenir à M. [M] une quittance, à signer par ce dernier, par laquelle il acceptait de recevoir, à la suite du sinistre, la somme de 2820 EUR en remboursement des frais de renflouement.

Il s’agit du montant total de la facture de renflouement sans égard à la valeur vénale du bateau.

En conséquence, le tribunal, à défaut de préjudice subi, ne peut qu’écarter la responsabilité civile de la société Cap Expert.

3 – Sur la responsabilité civile de la société Generali IARD

Cette société était l’assureur du bateau de M. [M] en cas d’avaries et sinistres, notamment. Un sinistre est bien survenu le 8 août 2022 puisque le navire a coulé dans le port après sa mise à l’eau. Dans son rapport, l’expert judiciaire, reprenant en pages 9 à 11 les échanges avec les parties, a bien noté que M. [M] avait compris que son assurance ne couvrait pas les dommages dus à un défaut propre du navire mais couvrait le renflouement.

M. [M] ne soutient pas aujourd’hui que la société Generali devrait l’indemniser pour les réparations nécessaires suite à la voie d’eau et aux dégradations provoquées par le renflouement, mais il souhaite être indemnisé des conséquences des fautes reprochées à l’assureur, à  savoir :

- lui avoir fait une proposition d’indemnisation qui ne correspondait pas à l’application de son contrat et
- pour avoir mandaté un expert ayant commis une faute en ne supervisant pas correctement la manœuvre de renflouement et en estimant mal la valeur du bateau.

Le tribunal n’a pas retrouvé dans les pièces produites aux débats par le demandeur la preuve que la société Generali lui aurait fait une proposition qui ne correspondait pas à son contrat.

Par ailleurs le tribunal a démontré ci-dessus que la société Cap Expert ne pouvait se voir reprocher de faute en lien avec les préjudices invoqués par M. [M], et tout état de cause, la société Generali ne saurait être déclarée responsable d’une faute du cabinet d’expertise qu’elle a choisi.

En conséquence, le tribunal écartera également la responsabilité civile de la société Generali IARD.

4 – Sur la réparation des dommages

Seule la responsabilité de la société Alpha et co a été retenue au titre de la rupture de la hiloire pendant l’opération de renflouement.

L’expert judiciaire a évalué le coût des travaux de reprise au titre de cette seule rupture à 3518,26 EUR TTC. La société Alpha et co sera donc condamnée à payer à M. [B] [M] la somme de 3518,26 EUR et ses autres demandes au titre des préjudices matériels seront rejetées.

S’agissant de la demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance, le tribunal constate que la privation de l’utilisation du navire durant les saisons 2022, 2023 et 2024 n’est pas imputable à la seule société Alpha et co puisque le bateau a été atteint d’autres désordres relevant de la responsabilité du propriétaire pour défaut d’entretien.

En conséquence, le tribunal estime qu’il doit allouer une indemnité pour préjudice de jouissance égale à 30 % du préjudice de jouissance total.

Il étaitt demandé une indemnité de 1491 EUR. Le tribunal décide donc d’allouer la somme de 447,30 EUR. La société Alpha et co sera donc condamnée à payer cette somme à M. [M].

5 – Sur les demandes accessoires

Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile ;

Au vu des décisions adoptées par le tribunal, il convient de dire que les dépens, incluant ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire, seront mis à la charge de la société Alpha et co à hauteur de 30 % et que M. [B] [M] en supportera le solde.

S’agissant des frais d’instance, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [B] [M] la totalité des frais engagés. La société Alpha et co sera condamnée à lui verser à ce titre une indemnité de 1500 EUR.

C’est à tort que M. [M] a assigné devant le tribunal la société Generali et la société Cap Expert lesquelles réclament à juste titre une indemnité pour les frais d’instance exposés. Le tribunal estime par conséquent qu’il doit être condamné à verser à chacune une indemnité de 1500 EUR.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la société Alpha et co à payer à M. [B] [M] la somme de 3518,24 EUR au titre de son préjudice matériel et la somme de 447,30 EUR au titre de son préjudice de jouissance,

CONDAMNE la société Alpha et co à payer à M. [B] [M] une indemnité de 1500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Alpha et co à payer 30 % des dépens incluant ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire,

CONDAMNE M. [B] [M] au paiement du solde des dépens, incluant ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire,

CONDAMNE M. [B] [M] à payer à la société Generali IARD une indemnité de 1500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [B] [M] à payer à la société Cap Expert une indemnité de 1500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE les autres demandes de M. [B] [M],

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.

Ce jugement a été signé par Mme Picard, première vice-présidente et Mme Scheurer, greffier.

Le greffier, La présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.