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T. com. 8002, 28 févr. 2025, n° 2025J00004


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Date
28/02/2025
Numéro
2025J00004
Lieu / cour
8002
Id
69e1a40acdc6046d4785120f

Texte de la décision

4,492 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS

28/02/2025 JUGEMENT DU VINGT-HUIT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 07/01/2025

La cause a été entendue à l'audience du vingt-quatre janvier deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient :
* Monsieur Rémy BOUTHORS Président de la 4 ème Chambre,
* Monsieur Philippe PRUVOT, Monsieur Christophe RUIN, Juges,

assistés de Madame Laura VIOLETTE, commis-greffier;

Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :

ENTRE : LE DEMANDEUR : TBG [Localité 1] ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1] représentée par DELAHOUSSE et Associés Selarl [Adresse 2] [Localité 2] agissant par Me Frédéric MALINGUE

ET: LE DEFENDEUR : SAS CHATEAU DE [Localité 3] ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 3] non comparante ni représentée

APRES EN AVOIR DELIBERE:

Assigné par le demandeur suivant acte du 07/01/2025, en paiement de la somme de 6 310,27€ au titre de la facture FACT-20240723-00077 du 23/07/2024 ; la somme de 2 000€ au titre des dommages et intérêts pour mauvaise foi et résistance abusive ; la somme 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ; les dépens étant requis, le défendeur ne comparaît pas ni personne pour lui ;

Le demandeur sollicite l'adjudication des conclusions de son acte introductif d'instance ;

L'affaire a été mise en délibéré lors de l'audience du 24/01/2025 au 28/02/2025, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION:

Le défendeur n'est ni comparant ni représenté ; il est en conséquence statué au vu des seules pièces versées aux débats ;

Le Tribunal rappelle que les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d'ordre public ;

La créance alléguée par le demandeur, justifiée par les pièces produites (échange de SMS, facture, mise en demeure) n'étant pas sérieusement discutée ni discutable, il convient de faire droit à la demande en principal et de condamner la société CHATEAU DE [Localité 3] à payer à la société TBG [Localité 1] la somme de 6 310,27€ au titre de la facture FACT-20240723-00077 du 23/07/2024 ; les dépens étant requis, le défendeur ne comparaît pas ni personne pour lui ;

La défense à une action en justice ne dégénère en faute qu'en cas d'abus caractérisé ou d'intention de nuire, lesquels ne sont pas établis en l'espèce, il convient de débouter la société TBG [Localité 1] de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 2000€;

L'équité commande de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu'il convient en conséquence de condamner la société CHATEAU DE [Localité 3] à payer à la société TBG [Localité 1] la somme de 700€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ;

Le tribunal, comme de droit, ordonne l'exécution provisoire et condamne le défendeur aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS:

Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;

CONDAMNE pour les causes sus-énoncées la société CHATEAU DE [Localité 3] à payer à la société TBG [Localité 1] :
* La somme de de 6 310,27€ au titre de la facture FACT-20240723-00077 du 23/07/2024 ;
* La somme réduite à 700€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la société TBG [Localité 1] de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 2000€ ;

REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;

ORDONNE l'exécution provisoire ;

LE CONDAMNE enfin aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA à 20%.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Rémy BOUTHORS

Le Greffier Madame Laura VIOLETTE

Signe electroniquement par Remy BOUTHORS

Signe electroniquement par Laura VIOLETTE, commis-greffier.

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