T. com. 8002, 28 févr. 2025, n° 2025J00004
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
28/02/2025 JUGEMENT DU VINGT-HUIT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 07/01/2025
La cause a été entendue à l'audience du vingt-quatre janvier deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient :
* Monsieur Rémy BOUTHORS Président de la 4 ème Chambre,
* Monsieur Philippe PRUVOT, Monsieur Christophe RUIN, Juges,
assistés de Madame Laura VIOLETTE, commis-greffier;
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
ENTRE : LE DEMANDEUR : TBG [Localité 1] ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1] représentée par DELAHOUSSE et Associés Selarl [Adresse 2] [Localité 2] agissant par Me Frédéric MALINGUE
ET: LE DEFENDEUR : SAS CHATEAU DE [Localité 3] ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 3] non comparante ni représentée
APRES EN AVOIR DELIBERE:
Assigné par le demandeur suivant acte du 07/01/2025, en paiement de la somme de 6 310,27€ au titre de la facture FACT-20240723-00077 du 23/07/2024 ; la somme de 2 000€ au titre des dommages et intérêts pour mauvaise foi et résistance abusive ; la somme 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ; les dépens étant requis, le défendeur ne comparaît pas ni personne pour lui ;
Le demandeur sollicite l'adjudication des conclusions de son acte introductif d'instance ;
L'affaire a été mise en délibéré lors de l'audience du 24/01/2025 au 28/02/2025, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Le défendeur n'est ni comparant ni représenté ; il est en conséquence statué au vu des seules pièces versées aux débats ;
Le Tribunal rappelle que les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d'ordre public ;
La créance alléguée par le demandeur, justifiée par les pièces produites (échange de SMS, facture, mise en demeure) n'étant pas sérieusement discutée ni discutable, il convient de faire droit à la demande en principal et de condamner la société CHATEAU DE [Localité 3] à payer à la société TBG [Localité 1] la somme de 6 310,27€ au titre de la facture FACT-20240723-00077 du 23/07/2024 ; les dépens étant requis, le défendeur ne comparaît pas ni personne pour lui ;
La défense à une action en justice ne dégénère en faute qu'en cas d'abus caractérisé ou d'intention de nuire, lesquels ne sont pas établis en l'espèce, il convient de débouter la société TBG [Localité 1] de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 2000€;
L'équité commande de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu'il convient en conséquence de condamner la société CHATEAU DE [Localité 3] à payer à la société TBG [Localité 1] la somme de 700€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ;
Le tribunal, comme de droit, ordonne l'exécution provisoire et condamne le défendeur aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE pour les causes sus-énoncées la société CHATEAU DE [Localité 3] à payer à la société TBG [Localité 1] :
* La somme de de 6 310,27€ au titre de la facture FACT-20240723-00077 du 23/07/2024 ;
* La somme réduite à 700€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société TBG [Localité 1] de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 2000€ ;
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
ORDONNE l'exécution provisoire ;
LE CONDAMNE enfin aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA à 20%.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Rémy BOUTHORS
Le Greffier Madame Laura VIOLETTE
Signe electroniquement par Remy BOUTHORS
Signe electroniquement par Laura VIOLETTE, commis-greffier.
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