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T. com. 8002, 11 avr. 2025, n° 2025J00025


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Date
11/04/2025
Numéro
2025J00025
Lieu / cour
8002
Id
69e1a688cdc6046d47853942

Texte de la décision

5,531 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS

11/04/2025 JUGEMENT DU ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

Prononcé le 21/03/20254 par Monsieur Bertrand MANGIN Président de la 3 ème Chambre, Madame Patricia MALTERRE, Monsieur Christophe RUIN juges, assistés de Me Xavier BERNARD Greffier ; après débats et délibéré du même jour ;

ENTRE : LE DEMANDEUR : SARL GINGER ayant son siège social [Adresse 1] représentée par Selarl WACQUET et Associés [Adresse 2] ;

ET : LE DEFENDEUR : SARL L.A ETANCHEITE ayant son siège social [Adresse 3] non comparante ni représentée ;

APRES EN AVOIR DELIBERE:

La société GINGER est une entreprise de spectacles, qui organise des festivals, concerts et événements musicaux et culturels, dans la région de Hauts-de-France. La société L.A ETANCHEITE exerce des activités dans le domaine des travaux d'étanchéité, aussi bien à froid qu'à chaud, ainsi que dans la location de matériel de BTP et le commerce de produits non réglementés. En juin 2024, la SARL GINGER a envisagé l'acquisition de deux containers pour un événement musical. La société L.A ETANCHEITE a adressé à la SARL GINGER un devis pour deux containers maritime 20' Open-Side d'occasion, pour un montant de 3.570 euros, transport et déchargement inclus. Le 18 juin 2024, la SARL GINGER a accepté le devis en apposant son cachet, sa signature et la mention «bon pour accord ». La livraison était fixée au 24 juin 2024. Un montant total de 3.570 euros a été versé à la société L.A ETANCHEITE, le 18 juin 2024. Mais la livraison n'a pas été faite à temps et les remboursements des sommes dues en raison du défaut de livraison également.

Assigné par le demandeur suivant acte du 11/02/2025, en résolution du contrat aux torts et périls de la société L.A ETANCHEITE, d'ordonner le remboursement, sans délai de l'intégralité de la somme versée soit la somme de 3 570 euros, au besoin l'y condamner avec intérêts à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2024, en paiement de la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour compenser le préjudice lié à la perte de chance de ne pas avoir pu acquérir deux conteneurs permettant de réaliser le festival dans des conditions optimales et de générer un chiffre d'affaires, la somme de 2.000 € à titre de résistance abusive et injustifiée, la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ; les dépens étant requis, la société L.A ETANCHEITE SARL ne comparaît pas ni personne pour elle ;

Le demandeur sollicite l'adjudication des conclusions de son acte introductif d'instance ;

MOTIFS DE LA DECISION:

Le défendeur n'est ni comparant ni représenté ; il est en conséquence statué au vu des seules pièces versées aux débats ;

Le Tribunal rappelle que les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d'ordre public ;

La créance alléguée par le demandeur, justifiée par les pièces produites (échanges d'emails, devis signé, facture, mises en demeure) n'étant pas sérieusement discutée ni discutable, il convient de faire droit à la demande en principal et de prononcer la résolution du contrat aux torts et périls de la société L.A ETANCHEITE, d'ordonner le remboursement, sans délai de l'intégralité de la somme versée soit la somme de 3.570 euros avec intérêts à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2024, condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié à la perte de chance de ne pas avoir pu acquérir deux

conteneurs permettant de réaliser le festival dans des conditions optimales et de générer un chiffre d'affaires, outre une somme de 2.000 Euros au titre de la résistance abusive ;

La défense à une action en justice ne dégénère en faute qu'en cas d'abus caractérisé ou d'intention de nuire, lesquels sont établis en l'espèce au vu des pièces versées aux débats ;

Le demandeur justifie avoir engagé des frais non répétibles que l'équité commande de mettre à charge du défendeur, à concurrence du montant ci-après fixé;

Il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires ;

Le tribunal, comme de droit, ordonne l'exécution provisoire et condamne le défendeur aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS:

Statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort;

PRONONCE la résolution du contrat aux torts et périls de la société SARL L.A ETANCHEITE ; CONDAMNE pour les causes sus-énoncées la société SARL L.A ETANCHEITE à payer à la société SARL GINGER :
* la somme de 3.570 € avec intérêts à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2024 au titre du remboursement des sommes versées ;
* la somme de 3.000 € au titre de dommages et intérêts au titre du préjudice lié à la perte de chance ;
* la somme de 2.000 € au titre de la résistance abusive ;
* la somme réduite à 1.000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,

ORDONNE l'exécution provisoire,

CONDAMNE L.A ETANCHEITE enfin la société aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA à 20%.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Bertrand MANGIN

Le Greffier Me Xavier BERNARD

Signe electroniquement par Bertrand MANGIN

Signe electroniquement par Xavier BERNARD, greffier.

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