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T. com. 8002, 26 sept. 2025, n° 2025J00026


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Date
26/09/2025
Numéro
2025J00026
Lieu / cour
8002
Id
69e1a692cdc6046d478539e0

Texte de la décision

2,547 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS

JUGEMENT DU VINGT-SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ 26/09/2025

Prononcé le 26/09/2025 par Monsieur Rémy BOUTHORS Président de la 4 ème Chambre, Monsieur Didier GOY, Monsieur Benoit HERBET, Juges, assistés de Madame Sylvanie HENICQUE, commis-greffier; après débats et délibéré du même jour;

ENTRE : LE DEMANDEUR : La société GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE dénommé GRDF ayant son siège social [Adresse 1] représentée par Me LAGARDE [Localité 1]-Xavier - [Adresse 2], plaidant et Me BRISACQ Damien - [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]

ET : LE DEFENDEUR : SAS FEMINA STYL avant son siège social [Adresse 5] Représentée par [O] et Associés Selarl - [Adresse 6]

APRES EN AVOIR DELIBERE:

Assigné par le demandeur suivant acte du 17/02/2025 pour les faits et circonstances exposés à l'acte précité tendant aux demandes qui y étaient formées et notamment au paiement d'une somme la somme de 87 813,36 euros outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 23/12/2024 et jusqu'au parfait paiement ; la somme de 3 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; l'exécution provisoire et les dépens étant requis ; le défendeur ne manifeste pas cause d'opposition à l'audience où l'affaire est retenue, au désistement d'instance formé par le demandeur ;

MOTIFS DE LA DECISION:

En rappelant les dispositions de l'article 385 du CPC ainsi conçues : « L'instance s'éteint à titre principal, par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ce cas la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la Juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs », le Tribunal qui prend acte du désistement d'instance du demandeur, se doit par suite de statuer comme suit :

PAR CES MOTIFS:

Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort; Vu l'article 385 du CPC ; Constate le désistement d'instance du demandeur à l'encontre du défendeur et prononce l'extinction de l'instance : Ordonne en conséquence le retrait de l'affaire du rôle ; Laisse les dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA à 20% à la charge de celui qui en a fait ou doit faire l'avance.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Rémy BOUTHORS

Le Greffier Madame Sylvanie HENICQUE

Signe electroniquement par Remy BOUTHORS

Signe electroniquement par Sylvanie HENICQUE, commis-greffier.

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