T. com. 8002, 23 mai 2025, n° 2025J00052
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
23/05/2025 JUGEMENT DU VINGT-TROIS MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Prononcé le 23/05/2025 par Monsieur Bertrand MANGIN Président de la 3 ème Chambre faisant fonction de Président de la 4 ème Chambre, Madame Françoise GAUDEFROY, Monsieur Antoine BEAUFORT, Juges, assistés de Me Xavier BERNARD, greffier; après débats et délibéré du même jour;
ENTRE : LE DEMANDEUR : SAS ETABLISSEMENTS BOULOGNE ayant son siège social [Adresse 1] représenté(e) par Me [T] [R] [P] - SCP [O] et [I] [Adresse 2] agissant par Me [W] [S] ;
ET : LE DEFENDEUR : SARL SPEEDEPANNAGE 60 ayant son siège social [Adresse 3] non comparante, ni représentée ;
APRES EN AVOIR DELIBERE:
Assigné par le demandeur suivant acte du 03/04/2025 pour les faits et circonstances exposés à l'acte précité tendant aux demandes qui y étaient formées et notamment au paiement d'une somme la somme de 33 086,69 Euros, en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation à valoir sur ce principal ; la somme de 1 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; l'exécution provisoire et les dépens étant requis. Le défendeur, non comparant ni représenté, ne manifeste pas cause d'opposition à l'audience où l'affaire est retenue, au désistement d'instance formé par le demandeur ;
MOTIFS DE LA DECISION:
En rappelant les dispositions de l'article 385 du CPC ainsi conçues : « L'instance s'éteint à titre principal, par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ce cas la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la Juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs », le Tribunal qui prend acte du désistement d'instance du demandeur, se doit par suite de statuer comme suit :
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement réputée contradictoire et en premier ressort; Vu l'article 385 du CPC ; Constate le désistement d'instance du demandeur à l'encontre du défendeur et prononce l'extinction de l'instance ; Ordonne en conséquence le retrait de l'affaire du rôle ; Laisse les dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA à 20% à la charge de celui qui en a fait ou doit faire l'avance.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Bertrand MANGIN
Le Greffier Me Xavier BERNARD
Signe electroniquement par Bertrand MANGIN
Signe electroniquement par Xavier BERNARD, greffier.
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