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T. com. 8002, 13 juin 2025, n° 2025J00063


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Date
13/06/2025
Numéro
2025J00063
Lieu / cour
8002
Id
69e1a994cdc6046d47856995

Texte de la décision

2,200 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS

13/06/2025 JUGEMENT DU TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ

Prononcé le 13/06/2025 par Monsieur Christophe DUPREZ Président de la 2 ème Chambre, Madame Patricia MALTERRE, Monsieur Antoine BEAUFORT, Juges, assistés de Madame Laura VIOLETTE, commis-greffier; après débats et délibéré du même jour;

ENTRE : LE DEMANDEUR : SECOVI AUDIT ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1] représentée par [W] et Associés Selarl - [Adresse 2] agissant par Me Margot ROBIT

ET : LE DEFENDEUR : CP INVESTISSEMENT ayant son siège social [Adresse 3] non comparante ni représentée

APRES EN AVOIR DELIBERE:

Assigné par le demandeur suivant acte du 07/05/2025 pour les faits et circonstances exposés à l'acte précité tendant aux demandes qui y étaient formées et notamment au paiement d'une somme le défendeur ne manifeste pas cause d'opposition à l'audience où l'affaire est retenue, au désistement d'instance formé par le demandeur ;

MOTIFS DE LA DECISION:

En rappelant les dispositions de l'article 385 du CPC ainsi conçues : « L'instance s'éteint à titre principal, par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ce cas la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la Juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs », le Tribunal qui prend acte du désistement d'instance du demandeur, se doit par suite de statuer comme suit :

PAR CES MOTIFS:

Statuant par jugement réputé contradictoire et inapplicable ou inconnu;

Vu l'article 385 du CPC ;

Constate le désistement d'instance du demandeur à l'encontre du défendeur et prononce l'extinction de l'instance ;

Ordonne en conséquence le retrait de l'affaire du rôle ;

Laisse les dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA à 20% à la charge de celui qui en a fait ou doit faire l'avance.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Christophe DUPREZ

Le Greffier Madame Laura VIOLETTE

Signe electroniquement par Christophe DUPREZ

Signe electroniquement par Laura VIOLETTE, commis-greffier.

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