T. com. 8002, 9 févr. 2026, n° 2025J00085
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
09/02/2026 JUGEMENT DU NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 05/06/2025
La cause a été entendue à l'audience du cinq décembre deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient :
* Madame Chantal WIRQUIN Président de la 1 ère Chambre,
* Monsieur Philippe PRUVOT, Monsieur Antoine BEAUFORT, Juges,
assistés de Madame Sylvanie HENICQUE, commis-greffier;
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
2025J00085 ENTRE : LE DEMANDEUR :
SELARL EVOLUTION es qualité de liquidateur judiciaire de la Société [T] ayant son siège social [Adresse 1] représentée la SCP BEJIN CAMUS BELOT [Adresse 2], plaidant et la SELARL CHIVOT SOUFFLET - [Adresse 3], postulant
ET : LE DEFENDEUR :
Société HODLING APPOLLO [B] ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5] non comparante ni représentée
2025J00172 ENTRE : SELARL EVOLUTION es qualité de Liquidateur judiciaire de la Société [T] ayant son siège social [Adresse 1] représentée la SCP BEJIN CAMUS BELOT [Adresse 2], plaidant et la SELARL CHIVOT SOUFFLET - [Adresse 3], postulant
ET : LE DEFENDEUR : Selas M.J.S [Localité 2] es qualité de mandataire judiciaire de la Société HODLING APPOLLO [B] ayant son siège social [Adresse 6] non comparante ni représentée
APRES EN AVOIR DELIBERE:
La Société [T] a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'AMIENS le 25/07/2024, la SELARL EVOLUTION ayant été désignée Liquidateur Judiciaire à cette occasion. A la suite de sa prise de fonction, la SELARL EVOLUTION a déposé un rapport le 30.07.2024 duquel il ressortait « un crédit de TVA, ainsi que des créances à recouvrer à l'encontre de [K] [M] (70 642.47 €), entreprise détenue par les mêmes associés et d'autres partenaires enregistrés au bilan au 31.12.2023 en débiteurs divers. »
Par acte extrajudiciaire du 05/06/2025, SELARL EVOLUTION es qualité de liquidateur judiciaire de [T] représentée par CHIVOT SOUFFLET Selarl - [Adresse 3] assignait la Société HODLING APPOLLO [B] aux fins de :
« Déclarer la présente action recevable et fondé ;
« Vu les dispositions des articles 1103 et 1231-1 du Code Civil ;
« Vu les dispositions des alticles L 123-23 et L 110-3 du Code de Commerce, ensemble les dispositions de l'article 1378 du Code Civil ;
« Vu les bilans et compte d'exploitation de [T] arrêtés à la date du 31. 12. 2023 ;
« Vu par ailleurs le compte de résultat de [K] [M] [B] arrêté à la date du 31. 12. 2023 ;
« Vu l'absence de protestations et réserves émanant de [K] [M] [B] à la lecture de son courrier en date du 06.01.2025 :
« Condamner [K] [M] [B] au paiement de la somme de 70 642.47 € avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du Code Civil, et jusqu'à parfait règlement ;
« Condamner [K] [M] [B] au paiement d'une indemnité de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ;
« Juger que le jugement à intervenir sera exécutoire de droit, dans les prévisions de l'article 514 du CPC ;
« Condamner enfin [K] [M] [B] aux entiers dépens de la présente instance »
Par acte extrajudiciaire du 22/10/2025, SELARL EVOLUTION es qualité de liquidateur judiciaire de [T] représentée par CHIVOT SOUFFLET Selarl - [Adresse 3] assignait la Société MJS [Localité 2] es qualité de mandataire judiciaire de la société HODLING APPOLLO [B] aux fins de :
« Déclarer la présente action recevable et fondée ;
« Vu les dispositions des articles 1103 et 1231-1 du Code Civil ;
« Vu les dispositions des articles L 123-23 et L 110-3 du Code de Commerce, ensemble les dispositions de l'article 1378 du Code Civil ;
« Vu les bilans et compte d'exploitation de [T] arrêtés à la date du 31. 12. 2023 ;
« Vu par ailleurs le compte de résultat de [K] [M] [B] arrêté à la date du 31. 12. 2023 ;
« Vu l'absence de protestations et réserves émanant de [K] [M] [B] à la lecture de son courrier en date du 06.01.2025 ;
« Vu l'assignation délivrée à [K] [M] [B] à la requête de la SELARL EVOLUTION es qualité de Liquidateur Judiciaire de [T] en date du 05. 06.2025 ;
« Vu le jugement de redressement judiciaire en date du 03.10.2025 rendu par le Tn'bunal de Commerce d'[Localité 3] à l'égard de [K] [M] [B] ayant désigné la SELAS MJS [Localité 2] prise en la personne de Me [X] [H] en qualité de Mandataire Judiciaire (Représentant des Créanciers) au redressement judiciaire de [K] [M] [B] ;
« Vu la déclaration de créance en date du 10.10.2025 notifiée pour le compte de la SELARL EVOLUTION es qualité de Liquidateur Judiciaire de [T] à MJS [Localité 2] es qualité de Mandataire Judiciaire (Représentant des Créanciers) au redressement judiciaire de [K] [M] [B] ;
« Vu enfin les dispositions de l'article L 622-22 du Code de Commerce ;
« Fixer la créance détenue par la SELARL EVOLUTION es qualité de Liquidateur Judiciaire de [T] sur [K] [M] [B] à un montant de 71 616. 68 €, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
« Juger que cette créance devra faire l'objet d'une inscription au passif de [K] [M] [B], et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
« Condamner [K] [M] [B] en redressement judiciaire au paiement d'une indemnité de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ;
« Juger que le jugement à intervenir sera exécutoire de droit, dans les prévisions de l'article 514 du CPC ; « Condamner enfin [K] [M] [B] en redressement judiciaire aux entiers dépens de la présente instance. »
L'affaire a été mise en délibéré lors de l'audience du 05/12/2025, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Les défendeurs ne sont ni comparants ni représentés ; il est en conséquence statué au vu de seules pièces versées aux débats ;
Le Tribunal rappelle que les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d'ordre public ;
La créance alléguée par les demandeurs justifiée par les pièces produites (jugement de liquidation judiciaire, bilan, déclaration de créance) n'étant pas sérieusement discutée ni discutable, il convient de faire droit à la demande en principal et de fixer la créance détenue par la SELARL EVOLUTION es qualité de Liquidateur Judiciaire de la société [T] sur [K] [M] [B] à un montant de 71 616. 68 €, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ; juger que cette créance devra faire l'objet d'une inscription au passif de [K] [M] [B], et ce avec toutes suites et conséquences de droit;
L'équité commande de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu'il convient en conséquence de condamner la société [K] [M] [B] en redressement judiciaire au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ;
Le tribunal, comme de droit, ordonne l'exécution provisoire et condamne la société [K] [M] [B] aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
FIXE la créance détenue par la SELARL EVOLUTION es qualité de Liquidateur Judiciaire de la société [T] sur la société [K] [M] [B] à un montant de 71 616. 68 €, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
JUGE que cette créance devra faire l'objet d'une inscription au passif de la société [K] [M] [B], et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
CONDAMNE la société [K] [M] [B] en redressement judiciaire au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire,
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
CONDAMNE enfin la société [K] [M] [B] aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 76,32 euros dont 12,72 euros de TVA à 20%.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Chantal WIRQUIN
Le Greffier Madame Sylvanie HENICQUE
Signe electroniquement par Chantal WIRQUIN
Signe electroniquement par Sylvanie HENICQUE, commis-greffier.
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