T. com. 8002, 5 sept. 2025, n° 2025J00087
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
05/09/2025 JUGEMENT DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 17/06/2025
La cause a été entendue à l'audience du quatre juillet deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient :
* Madame Chantal WIRQUIN Président de la 1 ère Chambre,
* Monsieur Frédéric ROGER, Monsieur Bruno de Colnet, Juges,
assistés de Madame Sylvanie HENICQUE, commis-greffier;
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
ENTRE : LE DEMANDEUR :
SARL KALIANA ayant son siège social [Adresse 1] représentée par Me BARLOY Anaëlle [Adresse 2]
ET : LE DEFENDEUR :
SARL NORO PARIS ayant son siège social [Adresse 3] non comparante ni représentée
APRES EN AVOIR DELIBERE:
La SARL KALIANA est spécialisée dans la vente de vêtements et d'accessoires de mode. Depuis plusieurs années, la SARL KALIANA fournit la SARL NORO PARIS. Dès l'année 2022, la SARL NORO PARIS a accusé des incidents de paiement.
Assigné par le demandeur suivant acte du 13/06/2025, en paiement de la somme de 70 568,41 euros au titre des factures impayées avec application de l'intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du 16 février 2022, la somme de 1 200 euros au titre de son préjudice financier, la somme de 2 000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile et d'ordonner la capitalisation des intérêts ; les dépens étant requis, la société SARL NORO PARIS n'est ni comparante ni représentée ;
Le demandeur sollicite l'adjudication des conclusions de son acte introductif d'instance alors que le défendeur n'est ni comparant ni représenté ;
L'affaire a été mise en délibéré lors de l'audience du 04/07/2025 au 05/09/2025, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Le défendeur n'est ni comparant ni représenté ; il est en conséquence statué au vu des seules pièces versées aux débats ;
Le Tribunal rappelle que les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d'ordre public ;
La créance alléguée par le demandeur justifiée par les pièces produites (factures impayées, échanges de mails, mises en demeure) n'étant pas sérieusement discutée ni discutable, il convient de faire droit à la demande en
principal et de condamner la société SARL NORO PARIS à payer à la société SARL KALIANA la somme de 70 568,41 euros au titre des factures impayées avec application de l'intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du 16 février 2022 et d'ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil ;
La défense à une action en justice ne dégénère en faute qu'en cas d'abus caractérisé ou d'intention de nuire, lesquels ne sont pas établis en l'espèce ; il convient en conséquence de débouter la société SARL KALIANA de sa demande au titre du préjudice financier ;
L'équité commande de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu'il convient en conséquence de condamner la société SARL NORO PARIS à payer la somme réduite de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ;
Le tribunal, comme de droit, ordonne l'exécution provisoire et condamne le défendeur aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE pour les causes sus-énoncées la société SARL NORO PARIS à payer à la société SARL KALIANA :
* La somme de 70 568,41 euros au titre des factures impayées avec application de l'intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du 16 février 2022 ;
* La somme réduite de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société SARL KALIANA de sa demande au titre du préjudice financier ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
ORDONNE l'exécution provisoire ;
CONDAMNE enfin la société SARL NORO PARIS aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA à 20%.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Chantal WIRQUIN
Pour le Greffier Madame Laura VIOLETTE un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par Chantal WIRQUIN
Signe electroniquement par Laura VIOLETTE, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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