T. com. 8002, 4 juill. 2025, n° 2025J00092
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
04/07/2025 JUGEMENT DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Prononcé le 04/07/2025 par Madame Chantal WIRQUIN Président de la XXXXXX Chambre, Monsieur Frédéric ROGER, Monsieur Bruno de Colnet, Juges, assistés de Madame Sylvanie HENICQUE, commisgreffier; après débats et délibéré du même jour;
ENTRE : LE DEMANDEUR :
SAS IN EXTENSO NORD DE FRANCE venant au droit de la Société IN EXTENSO PICARDIE ayant son siège social [Adresse 1] représenté(e) par SCP Mathilde LEFEVRE - [Adresse 2] agissant par Me Laëtitia BEREZIG, Avocate au Barreau d'AMIENS ;
ET : LE DEFENDEUR :
La SARL POLILAC ayant son siège social [Adresse 3] non présente ni représentée ;
APRES EN AVOIR DELIBERE:
Assigné par le demandeur suivant acte du 12/06/2025 pour les faits et circonstances exposés à l'acte précité tendant aux demandes qui y étaient formées et notamment au paiement d'une somme la somme de 22.070,40 Euros, au titre des factures impayées outre les pénalités de retard dues au titres des dispositions des articles L.441-6 et L.441-10 du Code de Comemrce ; la somme de 360 Euros, au titre des frais de recouvrement ; la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; les dépens étant requis. Le défendeur ne manifeste pas cause d'opposition à l'audience où l'affaire est retenue, au désistement d'instance formé par le demandeur ;
MOTIFS DE LA DECISION:
En rappelant les dispositions de l'article 385 du CPC ainsi conçues : « L'instance s'éteint à titre principal, par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ce cas la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la Juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs », le Tribunal qui prend acte du désistement d'instance du demandeur, se doit par suite de statuer comme suit :
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort; Vu l'article 385 du CPC ; Constate le désistement d'instance du demandeur à l'encontre du défendeur et prononce l'extinction de l'instance ; Ordonne en conséquence le retrait de l'affaire du rôle ; Laisse les dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA à 20% à la charge de celui qui en a fait ou doit faire l'avance.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Chantal WIRQUIN
Le Greffier Madame Sylvanie HENICQUE
Signe electroniquement par Chantal WIRQUIN
Signe electroniquement par Sylvanie HENICQUE, commis-greffier.
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