T. com. 8002, 6 févr. 2026, n° 2025J00119
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
06/02/2026 JUGEMENT DU SIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par opposition à injonction de payer en date du 15/07/2025
La cause a été entendue à l'audience du neuf janvier deux mille vingt-six à laquelle siégeaient :
* Monsieur Christophe DUPREZ Président de la 2 ème Chambre,
* Monsieur Philippe PRUVOT, Monsieur Christophe DUFOSSE, Juges,
assistés de Madame Laura VIOLETTE, commis-greffier;
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
ENTRE : LE DEMANDEUR :
SARL EGERO THERMIQUE ayant son siège social [Adresse 1] représentée par ses co-gérants monsieur [N] [X] et monsieur [O] [K]
ET : La SARL CERAMIC' STYLE CARRELAGE & SALLE DE BAINS ayant son siège social [Adresse 2] représentée par son dirigeant monsieur [B] [H]
APRES EN AVOIR DELIBERE:
Par requête en injonction de payer à monsieur le Président du Tribunal de Commerce d'AMIENS, la société SARL EGERO THERMIQUE a sollicité de ce dernier d'enjoindre la SARL CERAMIC' STYLE CARRELAGE & SALLE DE BAINS d'avoir à régler :
* la somme en principal de 962,30€ représentant solde sur factures impayées avec intérêts légaux à compter de la sommation de payer et les frais accessoires pour la somme de 6,71€ outre 40€ (411-6)
Par ordonnance du 22/05/2025 la SARL CERAMIC' STYLE CARRELAGE & SALLE DE BAINS a été enjointe de régler la somme en principal de 962,30€ avec intérêts au taux légal, la somme de 46, 71€ au titre des frais accessoires ainsi que 31,80€ pour frais de greffe.
Par courrier avec accusé réception du 15 juillet 2025, la société SARL CERAMIC' STYLE CARRELAGE & SALLE DE BAINS a formé opposition à l'ordonnance du 22/05/2025 exposant notamment que :
* « nous n'avons signé aucun bon de commande relatif à cette facture » ;
Les parties ont été convoquées par courrier avec accusé réception pour l'audience du 03/10/2025 et en lettres simples pour les audiences des 28/11/2025, 05/12/2025 et 09/01/2026.
L'affaire a été mise en délibéré lors de l'audience du 09/01/2026 au 06/02/2026, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Le tribunal dit l'opposition recevable en la forme, celle-ci ayant été formée dans les formes et délais prescrits ;
Le Tribunal rappelle que les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d'ordre public ;
Il convient de rappeler que la société SARL EGERO THERMIQUE expose avoir confié une pose de carrelage à la société SARL CERAMIC' STYLE CARRELAGE & SALLE DE BAINS, il n'est pas contesté par le dirigeant de la société défenderesse que lors de l'exécution de ces travaux, le receveur de la douche a été cassé par un salarié carreleur de la société SARL CERAMIC' STYLE CARRELAGE & SALLE DE BAINS ;
Si la société SARL CERAMIC' STYLE CARRELAGE & SALLE DE BAINS tout en reconnaissant l'origine du dommage, s'oppose au règlement dudit receveur en invoquant l'existence d'un différend antérieur impliquant l'un des deux co-gérants de la société SARL EGERO THERMIQUE relatif au non-paiement alléguée d'une facture étrangère au litige et sollicite une éventuelle compensation ; elle omet de préciser que le dommage résulte d'une faute commise par un salarié de la société SARL CERAMIC' STYLE CARRELAGE & SALLE DE BAINS dans l'exécution de ses fonctions engageant ainsi sa responsabilité et qu'en outre la compensation invoquée par celle-ci ne saurait être justifiée dès lors qu'elle trouve sa cause avec une personne physique étrangère à l'instance ;
Au vu de tout ce qui précède, le tribunal met à néant l'ordonnance rendue le 22/05/2025 et condamne la société SARL CERAMIC' STYLE CARRELAGE & SALLE DE BAINS à payer à la société SARL EGERO THERMIQUE la somme de 962,30€ pour dépose, achat et repose du receveur avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, la somme de 40€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, la somme de 6, 71€ pour les frais accessoires ainsi que la somme de 31,80€ au titre des frais de Greffe ;
Il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ;
Le tribunal, comme de droit, ordonne l'exécution provisoire et condamne la société SARL CERAMIC' STYLE CARRELAGE & SALLE DE BAINS aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort;
DIT l'opposition recevable en la forme, celle-ci ayant été formée dans les formes et délais prescrits ; MET A NEANT l'ordonnance rendue le 22/05/2025 par le Tribunal de Commerce d'AMIENS ; CONDAMNE pour les causes sus énoncées la SARL CERAMIC' STVLE CARRELAGE & SALLE DE BAIL
CONDAMNE pour les causes sus-énoncées la SARL CERAMIC' STYLE CARRELAGE & SALLE DE BAINS à payer à la SARL EGERO THERMIQUE :
* La somme de 962,30€ en principal avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
* La somme de 40€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* La somme de 6,71€ pour les frais accessoires ;
* La somme de 31,80€ au titre des frais de greffe ;
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
ORDONNE l'exécution provisoire ;
CONDAMNE la SARL CERAMIC' STYLE CARRELAGE & SALLE DE BAINS enfin aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 91,86 euros dont 15,31 euros de TVA à 20%.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Christophe DUPREZ
Le Greffier Madame Laura VIOLETTE
Signe electroniquement par Christophe DUPREZ
Signe electroniquement par Laura VIOLETTE, commis-greffier.
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