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T. com. 8002, 24 oct. 2025, n° 2025J00137


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Date
24/10/2025
Numéro
2025J00137
Lieu / cour
8002
Id
69e1ade7cdc6046d4785adb5

Texte de la décision

2,550 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS

24/10/2025 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Prononcé le 24/10/2025 par Monsieur Rémy BOUTHORS Président de la 4 ème Chambre, Madame Aline DOYEN, Monsieur Benoît GERVAIS, Juges, assistés de Madame Sylvanie HENICQUE, commis-greffier; après débats et délibéré du même jour;

ENTRE : LE DEMANDEUR : L'ORGANISATION INTERPROFESSIONNELLE POUR LA VALORISATION DES
PRODUITS ET METIERS DE L'HORTICULTURE, DE LA FLEURISTERIE ET DU
PAYSAGE (VAL'HOR) ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Me [N] - SCP THEMES [Adresse 2]
[Localité 2]

ET : LE DEFENDEUR : La SARL [J] [C] ayant son siège social [Adresse 3] non comparante ni représentée

APRES EN AVOIR DELIBERE:

Assigné par le demandeur suivant acte du 29/08/2025 pour les faits et circonstances exposés à l'acte précité tendant aux demandes qui y étaient formées et notamment au paiement d'une somme de 1 702,84 Euros,en principal, augmentée des intérêts courus, et à courir, jusqu'au jour du complet règlement; la somme de 1 000 €, au titre des dommages et intérêts ; la somme de 1 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; le défendeur ne manifeste pas cause d'opposition à l'audience où l'affaire est retenue, au désistement d'instance formé par le demandeur ;

MOTIFS DE LA DECISION:

En rappelant les dispositions de l'article 385 du CPC ainsi conçues : « L'instance s'éteint à titre principal, par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ce cas la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la Juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs », le Tribunal qui prend acte du désistement d'instance du demandeur, se doit par suite de statuer comme suit :

PAR CES MOTIFS:

Statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort; Vu l'article 385 du CPC ; Constate le désistement d'instance du demandeur à l'encontre du défendeur et prononce l'extinction de l'instance ;

Ordonne en conséquence le retrait de l'affaire du rôle ;

Laisse les dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA à 20% à la charge de celui qui en a fait ou doit faire l'avance.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Rémy BOUTHORS

Le Greffier Madame Sylvanie HENICQUE

Signe electroniquement par Remy BOUTHORS

Signe electroniquement par Sylvanie HENICQUE, commis-greffier.

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