T. com. 8002, 19 déc. 2025, n° 2025J00158
Vérifier : T. com. 8002, 19 déc. 2025, n° 2025J00158 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
19/12/2025 JUGEMENT DU DIX-NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 22/10/2025
La cause a été entendue à l'audience du douze décembre deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient :
Monsieur Bertrand MANGIN Président de la 3 ème Chambre faisant fonction de Président de la 2 ème Chambre,
* Madame Patricia MALTERRE, Madame Anne DUBOIS, Juges,
assistés de Madame Laura VIOLETTE, commis-greffier;
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
ENTRE : LE DEMANDEUR :
SAS LOCAPLAQUES ayant son siège social [Adresse 1] représentée par Me [O] Céline [Adresse 2]
ET : LE DEFENDEUR : SAS MOREL VEHICULES INDUSTRIELS & LOCATIONS ayant son siège social [Adresse 3] non comparante ni représentée
APRES EN AVOIR DELIBERE:
Assigné par le demandeur suivant acte du 22/10/2025 pour :
A titre principal :
* Juger que le charriot élévateur est affecté d'un vice caché connu de la société MOREL ;
* Condamner la société MOREL à payer à la société LOCAPLAQUES la somme de 12.853,57 € TTC au titre de la restitution du prix de vente et de l'indemnisation des frais engagés ;
* Condamner la société MOREL à prendre physiquement possession du charriot élévateur dans les locaux de la société LOCAPLAQUES et ce, dans un délai de 8 jours francs commençant à courir à compter de la signification du jugement à intervenir;
* Assortir cette condamnation à reprendre physiquement possession du charriot d'une astreinte de 100€ par jour à compter du 9 ème jour suivant la signification du jugement ;
A titre subsidiaire :
* Annuler la vente du charriot élévateur réalisée le 27 novembre 2024 entre la société MOREL et la société LOCAPLAQUES ;
* Condamner la société MOREL à payer à la société LOCAPLAQUES la somme de 9.000 € TTC au titre du prix de vente ainsi que 3.835,57 € TTC au titre des frais engendrés par la vente
* En tout état de cause :
* Condamner la société MOREL à payer à la société LOCAPLAQUES la somme de 2000€ au titre de la résistance abusive ainsi que la somme de 2000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les dépens étant requis, le défendeur ne comparaît pas ni personne pour lui ;
Le demandeur sollicite l'adjudication des conclusions de son acte introductif d'instance ;
L'affaire a été mise en délibéré lors de l'audience du 12/12/2025 au 19/12/2025, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Le défendeur n'est ni comparant ni représenté ; il est en conséquence statué au vu des seules pièces versées aux débats ;
Le Tribunal rappelle que les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d'ordre public ;
La créance alléguée par le demandeur, justifiée par les pièces produites (factures, certificat de cession, courrier) n'étant pas sérieusement discutée ni discutable, il convient de faire droit à la demande en principal et de :
* Juger que le charriot élévateur est affecté d'un vice caché connu de la société MOREL ;
* Condamner la société MOREL à payer à la société LOCAPLAQUES la somme de 12.853,57 € TTC au titre de la restitution du prix de vente et de l'indemnisation des frais engagés ;
* Condamner la société MOREL à prendre physiquement possession du charriot élévateur dans les locaux de la société LOCAPLAQUES et ce, dans un délai de 8 jours francs commençant à courir à compter de la signification du jugement à intervenir;
* Assortir cette condamnation à reprendre physiquement possession du charriot d'une astreinte de 100 € par jour à compter du 9 ème jour suivant la signification du jugement ;
La défense à une action en justice ne dégénère en faute qu'en cas d'abus caractérisé ou d'intention de nuire, lesquels ne sont pas établis en l'espèce ; qu'en conséquence il convient de débouter la société LOCAPLAQUES de sa demande à titre de dommages et intérêts ;
Le demandeur justifie avoir engagé des frais non répétibles que l'équité commande de mettre à charge du défendeur, à concurrence du montant ci-après fixé ;
Il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ;
Le tribunal, comme de droit, ordonne l'exécution provisoire et condamne le défendeur aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
JUGE que le charriot élévateur est affecté d'un vice caché connu de la société MOREL ; CONDAMNE pour les causes sus-énoncées la société SAS MOREL VEHICULES INDUSTRIELS & LOCATIONS à payer à la société SAS LOCAPLAQUES :
* La somme de 12.853,57 € TTC au titre de la restitution du prix de vente et de l'indemnisation des frais engagés ;
* La somme réduite de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MOREL à prendre physiquement possession du charriot élévateur dans les locaux de la société LOCAPLAQUES et ce, dans un délai de 8 jours francs commençant à courir à compter de la signification du jugement à intervenir;
ASSORTIR cette condamnation à reprendre physiquement possession du charriot d'une astreinte de 100 € par jour à compter du 9 ème jour suivant la signification du jugement ;
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
ORDONNE l'exécution provisoire ;
CONDAMNE enfin la société SAS MOREL VEHICULES INDUSTRIELS & LOCATIONS aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA à 20%.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Bertrand MANGIN
Le Greffier Madame Laura VIOLETTE
Signe electroniquement par Bertrand MANGIN
Signe electroniquement par Laura VIOLETTE, commis-greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.