Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 8002, 19 déc. 2025, n° 2025J00158


Vérifier : T. com. 8002, 19 déc. 2025, n° 2025J00158 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/12/2025
Numéro
2025J00158
Lieu / cour
8002
Id
69e1af26cdc6046d4785c177

Texte de la décision

6,279 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS

19/12/2025 JUGEMENT DU DIX-NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 22/10/2025

La cause a été entendue à l'audience du douze décembre deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient :

Monsieur Bertrand MANGIN Président de la 3 ème Chambre faisant fonction de Président de la 2 ème Chambre,
* Madame Patricia MALTERRE, Madame Anne DUBOIS, Juges,

assistés de Madame Laura VIOLETTE, commis-greffier;

Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :

ENTRE : LE DEMANDEUR :

SAS LOCAPLAQUES ayant son siège social [Adresse 1] représentée par Me [O] Céline [Adresse 2]

ET : LE DEFENDEUR : SAS MOREL VEHICULES INDUSTRIELS & LOCATIONS ayant son siège social [Adresse 3] non comparante ni représentée

APRES EN AVOIR DELIBERE:

Assigné par le demandeur suivant acte du 22/10/2025 pour :
A titre principal :
* Juger que le charriot élévateur est affecté d'un vice caché connu de la société MOREL ;
* Condamner la société MOREL à payer à la société LOCAPLAQUES la somme de 12.853,57 € TTC au titre de la restitution du prix de vente et de l'indemnisation des frais engagés ;
* Condamner la société MOREL à prendre physiquement possession du charriot élévateur dans les locaux de la société LOCAPLAQUES et ce, dans un délai de 8 jours francs commençant à courir à compter de la signification du jugement à intervenir;
* Assortir cette condamnation à reprendre physiquement possession du charriot d'une astreinte de 100€ par jour à compter du 9 ème jour suivant la signification du jugement ;
A titre subsidiaire :
* Annuler la vente du charriot élévateur réalisée le 27 novembre 2024 entre la société MOREL et la société LOCAPLAQUES ;
* Condamner la société MOREL à payer à la société LOCAPLAQUES la somme de 9.000 € TTC au titre du prix de vente ainsi que 3.835,57 € TTC au titre des frais engendrés par la vente
* En tout état de cause :
* Condamner la société MOREL à payer à la société LOCAPLAQUES la somme de 2000€ au titre de la résistance abusive ainsi que la somme de 2000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les dépens étant requis, le défendeur ne comparaît pas ni personne pour lui ;

Le demandeur sollicite l'adjudication des conclusions de son acte introductif d'instance ;

L'affaire a été mise en délibéré lors de l'audience du 12/12/2025 au 19/12/2025, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION:

Le défendeur n'est ni comparant ni représenté ; il est en conséquence statué au vu des seules pièces versées aux débats ;

Le Tribunal rappelle que les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d'ordre public ;

La créance alléguée par le demandeur, justifiée par les pièces produites (factures, certificat de cession, courrier) n'étant pas sérieusement discutée ni discutable, il convient de faire droit à la demande en principal et de :
* Juger que le charriot élévateur est affecté d'un vice caché connu de la société MOREL ;
* Condamner la société MOREL à payer à la société LOCAPLAQUES la somme de 12.853,57 € TTC au titre de la restitution du prix de vente et de l'indemnisation des frais engagés ;
* Condamner la société MOREL à prendre physiquement possession du charriot élévateur dans les locaux de la société LOCAPLAQUES et ce, dans un délai de 8 jours francs commençant à courir à compter de la signification du jugement à intervenir;
* Assortir cette condamnation à reprendre physiquement possession du charriot d'une astreinte de 100 € par jour à compter du 9 ème jour suivant la signification du jugement ;

La défense à une action en justice ne dégénère en faute qu'en cas d'abus caractérisé ou d'intention de nuire, lesquels ne sont pas établis en l'espèce ; qu'en conséquence il convient de débouter la société LOCAPLAQUES de sa demande à titre de dommages et intérêts ;

Le demandeur justifie avoir engagé des frais non répétibles que l'équité commande de mettre à charge du défendeur, à concurrence du montant ci-après fixé ;

Il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ;

Le tribunal, comme de droit, ordonne l'exécution provisoire et condamne le défendeur aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS:

Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;

JUGE que le charriot élévateur est affecté d'un vice caché connu de la société MOREL ; CONDAMNE pour les causes sus-énoncées la société SAS MOREL VEHICULES INDUSTRIELS & LOCATIONS à payer à la société SAS LOCAPLAQUES :
* La somme de 12.853,57 € TTC au titre de la restitution du prix de vente et de l'indemnisation des frais engagés ;
* La somme réduite de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société MOREL à prendre physiquement possession du charriot élévateur dans les locaux de la société LOCAPLAQUES et ce, dans un délai de 8 jours francs commençant à courir à compter de la signification du jugement à intervenir;

ASSORTIR cette condamnation à reprendre physiquement possession du charriot d'une astreinte de 100 € par jour à compter du 9 ème jour suivant la signification du jugement ;

REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;

ORDONNE l'exécution provisoire ;

CONDAMNE enfin la société SAS MOREL VEHICULES INDUSTRIELS & LOCATIONS aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA à 20%.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Bertrand MANGIN

Le Greffier Madame Laura VIOLETTE

Signe electroniquement par Bertrand MANGIN

Signe electroniquement par Laura VIOLETTE, commis-greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.