T. com. 8002, 19 déc. 2025, n° 2025J00177
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
19/12/2025 JUGEMENT DU DIX-NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Prononcé le 05/12/2025 par Madame Chantal WIRQUIN Président de la 1 ère Chambre, Monsieur Philippe PRUVOT, Monsieur Antoine BEAUFORT, juges, assistés Madame Sylvanie HENICQUE, commis-greffier; après débats et délibéré du même jour ;
ENTRE : LE DEMANDEUR : La SACOP TOERANA HABITAT ayant son siège social [Adresse 1] non comparante ni représentée
ET : LE DEFENDEUR : Monsieur [A] [C] ayant son siège social [Adresse 2] non comparant ni représenté
APRES EN AVOIR DELIBERE:
Par requête en date du 31/10/2025 la société SACOP TOERANA HABITAT ayant son siège social [Adresse 3] sollicite du tribunal de commerce d'AMIENS qu'il procède à la rectification d'erreur matérielle au vu de l'article 462 du code de procédure civile entachant le jugement rendu le 05/09/2025 dans une instance l'opposant à Monsieur [A] [C], puisque le Tribunal a précisé dans le dispositif de la décision « Statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort » alors que dans le cas d'espèce l'enjeu du litige est de 160 986,17€ à titre principal de sorte que le jugement doit être rendu en premier ressort, la société SACOP TOERANA HABITAT sollicite en conséquence que le tribunal remplace au dispositif les mentions suivantes :
« Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort » au lieu et place de « statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort »
Les parties ont été convoquées par courrier LRAR pour l'audience du 05/12/2025 ;
Les parties sont non comparantes ni représentées ;
MOTIFS DE LA DECISION:
Il convient de rappeler que l'article 462 du code de procédure civile dipose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou ce que la raison commande ;
Après examen du dossier, il y a lieu de constater que le jugement rendu le 05/09/2025 est entaché d'une erreur matérielle; qu'il convient donc de rectifier le jugement et de lire :
Dans le dispositif :
« Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE pour les causes sus-énoncées monsieur [A] [C] à payer à la société SACOP TOERANA HABITAT :
* La somme de 160 986,17€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2021, date de la mise en demeure, jusqu'au complet règlement de la créance ;
* La somme réduite à 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
ORDONNE l'exécution provisoire,
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
CONDAMNE enfin monsieur [C] [A] aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA à 20% »
Au lieu et place de :
« Statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort;
CONDAMNE pour les causes sus-énoncées monsieur [A] [C] à payer à la société SACOP TOERANA HABITAT :
* La somme de 160 986,17€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2021, date de la mise en demeure, jusqu'au complet règlement de la créance ;
* La somme réduite à 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
ORDONNE l'exécution provisoire,
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
CONDAMNE enfin monsieur [C] [A] aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA à 20% »
Le reste du jugement demeure sans changement, il y a lieu d'ordonner que mention du présent jugement soit portée par les soins du greffier du tribunal de commerce d'Amiens sur la minute et les copies du jugement rendu le 05/09/2025 portant le numéro 2025J00054.
Il n'y a pas lieu à dépens.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
CONSTATE que le jugement rendu le 05/09/2025 est entaché d'une erreur matérielle ; RECTIFIE le jugement en ces termes :
Dans le dispositif :
« Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE pour les causes sus-énoncées monsieur [A] [C] à payer à la société SACOP TOERANA HABITAT :
* La somme de 160 986,17€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2021, date de la mise en demeure, jusqu'au complet règlement de la créance ;
* La somme réduite à 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
ORDONNE l'exécution provisoire,
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
CONDAMNE enfin monsieur [C] [A] aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA à 20% »
Au lieu et place de :
« « Statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort;
CONDAMNE pour les causes sus-énoncées monsieur [A] [C] à payer à la société SACOP TOERANA HABITAT :
* La somme de 160 986,17€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2021, date de la mise en demeure, jusqu'au complet règlement de la créance ;
* La somme réduite à 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; ORDONNE l'exécution provisoire,
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
CONDAMNE enfin monsieur [C] [A] aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA à 20% »
DIT que le reste du jugement demeure sans changement.
DIT que la mention du présent jugement sera portée par les soins du greffier du tribunal de commerce d'Amiens sur la minute et les copies du jugement rendu le 05/09/2025 portant le numéro 2025J00054. DIT qu'il n'y a pas lieu à dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Chantal WIRQUIN
Le Greffier Madame Sylvanie HENICQUE
Signe electroniquement par Chantal WIRQUIN
Signe electroniquement par Sylvanie HENICQUE, commis-greffier.
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