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Cass., 16 avr. 2026, n° 25-20.409


Vérifier : Cass., 16 avr. 2026, n° 25-20.409 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/04/2026
Numéro
25-20.409
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
69e1c32dcdc6046d478861b5

Texte de la décision

2,494 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : A 25-20.409
Demandeur : la société Defipat
Défendeur : M. [X] et autres
Requête n° : 1212/25
Ordonnance n° : 90435 du 16 avril 2026

ORDONNANCE


ENTRE :

M. [N] [X], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [D] [V], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Defipat, ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation,

Dans l'instance concernant en outre :

la société Les Nouveaux Constructeurs Investissement, ayant la SARL Gury & Maitre pour avocat à la Cour de cassation,

Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 19 mars 2026, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 11 décembre 2025 par laquelle M. [N] [X] et Mme [D] [V] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 24 octobre 2025 par la société Defipat à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 juillet 2025 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistrée sous le numéro A 25-20.409 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;

M. [X] et Mme [V] ont demandé la radiation du pourvoi formé par la société Defipat, le 24 octobre 2025, contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, le 10 juillet 2025 qui la condamne à leur payer les sommes de 40.757,01 euros au titre de leur préjudice financier et de 3.000 euros en indemnisation de leur préjudice moral, outre 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Defipat justifie, par la production aux débats des bilans des exercices clos au 30 juin des années 2022 à 2025, desquels il ressort que son chiffre d'affaires est modeste et son résultat d'exploitation très faible : 39 euros en 2024 et 102 euros en 2025, qu'elle se trouve dans une situation de précarité, ne lui permettant pas de s'acquitter de sa dette.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 16 avril 2026

La greffière,
Le conseiller délégué,

[R] [O]
[U] [W]

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