Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc other source api

Cass., 16 avr. 2026, n° 25-18.225


Vérifier : Cass., 16 avr. 2026, n° 25-18.225 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/04/2026
Numéro
25-18.225
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
69e1c34dcdc6046d478864e0

Texte de la décision

2,491 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : B 25-18.225
Demandeur : la société CLAAS France et autres
Défendeur: la caisse Régionale d'assurance mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire et autre
Requête n° : 1183/25
Ordonnance n° : 90407 du 16 avril 2026

ORDONNANCE


ENTRE :

la caisse Régionale d'assurance mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire, ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation,

le GAEC de la tour, ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société CLAAS France, ayant SAS Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation,

la société CLAAS réseau agricole, ayant SAS Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation,

la société CLAAS tractor, ayant SAS Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation,

Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 19 mars 2026, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 3 décembre 2025 par laquelle la caisse Régionale d'assurance mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire et le GAEC de la tour demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro B 25-18.225 formé le 12 août 2025 par la société CLAAS France, la société CLAAS réseau agricole et la société CLAAS tractor à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 juin 2025 par la cour d'appel de Rennes ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;

Les demanderesses au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro B 25-18.225 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 16 avril 2026

La greffière,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Bernard Chevalier

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.