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CA Paris, 16 avr. 2026, RG 25/07310


Vérifier : CA Paris, 16 avr. 2026, RG 25/07310 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/04/2026
Numéro
25/07310
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 2
Type
arret
Id
69e1c756cdc6046d4788f7a0

Texte de la décision

7,597 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 16 AVRIL 2026

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/07310 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMHKF

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 12 septembre 2025 - conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Bobigny - RG n° 25/00030

APPELANT :

Monsieur [G] [U]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Léa CAMINADE, avocate au barreau de Seine-Saint-Denis

Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 75056-2025-148049

du 7 janvier 2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]

INTIMÉE :

S.A.R.L. [1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Christelle DO CARMO, avocate au barreau du Val-de-Marne

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine LAGARDE, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente

Monsieur Eric LEGRIS, président

Madame Christine LAGARDE, conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 6 septembre 2007, M. [G] [U] a été engagé par la société [1] par un contrat à durée indéterminée, en qualité d'ouvrier d'exécution.

Le 7 janvier 2016, M. [U] a été victime d'un accident du travail. Il a été déclaré inapte par le médecin du travail le 14 juin 2024 avec possibilité de reclassement.

Par courrier du 4 juillet 2024, la société [1] a proposé à M. [U] un reclassement avec maintien de ses avantages salariaux antérieurs au poste de dessinateur en métallerie, offre réitérée le 16 juillet 2024.

Le 6 août 2024, M. [U] a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle.

Le 10 janvier 2025, M. [U] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bobigny afin de solliciter un complément d'indemnité spéciale de licenciement due

en cas de licenciement pour inaptitude professionnelle et le paiement de diverses sommes.

Le 12 septembre 2025, le conseil a rendu, l'ordonnance de référé contradictoire suivante :

« DEBOUTE Monsieur [G] [U] de l'ensemble de ses demandes.

DEBOUTE Maître [O] [S] de sa demande au titre de l'article 700-2 du Code

de procédure civile.

DEBOUTE la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur [G] [U] aux dépens. »

Le 24 octobre 2025, M. [U] a relevé appel de cette ordonnance.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions transmises par RPVA le 17 décembre 2025, M. [U] a conclu au fond.

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 2 février 2026, la SARL [1] demande à la cour de :

« A TITRE PRINCIPAL :

CONFIRMER l'ordonnance en toutes ses dispositions,

A TITRE SUBSIDIAIRE, et dans l'hypothèse où la contestation sérieuse ne serait

pas accueillie :

DIRE ET JUGER que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement,

DIRE ET JUGER que l'absence de réponse de Monsieur [U] à la proposition

de reclassement conforme et validée par le médecin du travail, s'analyse en un refus injustifié de reclassement,

En conséquence, DÉBOUTER Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes,

En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [U] au paiement de la somme

de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais de première instance et d'appel. »

Par conclusions dernières conclusions transmises par RPVA le 25 mars 2026, M. [U] demande à la cour de:

« - DONNER ACTE à Monsieur [U] de son désistement d'instance de l'appel enregistré sous le numéro RG 25/07310 à l'encontre de l'ordonnance de référé

du 12 septembre 2025 rendue par la section de référé du conseil de prud'hommes

de [Localité 4]

- DEBOUTER la société [1] des éventuelles demandes reconventionnelles maintenues dans le cadre de la présente instance

- CONSTATER en conséquence, le dessaisissement de la Cour d'appel de PARIS. »

La clôture a été prononcée le 3 avril 2026.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément

aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement de l'appel

Selon l'article 400 du code de procédure civile, si le désistement de l'appel ou

de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires, il n'a,

en application de l'article 401 du code de procédure civile, besoin d'être accepté

que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Aux termes de l'article 405 du code de procédure civile, les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel.

M. [U] expose que :

- En parallèle de cette procédure d'appel, il a saisi au fond la section industrie du conseil

de prud'hommes de [Localité 4] de la contestation de son licenciement, ainsi que

des demandes salariales et indemnitaires objet du présent appel.

- L'audience de bureau de jugement s'est tenue le 10 mars 2026 et l'affaire a été mise

en délibéré de sorte que la juridiction prud'homale étant saisie au fond, il n'a plus d'intérêt à agir en appel de l'ordonnance de référé.

Force est de constater que l'intimée n'a pas conclu postérieurement à ces conclusions

de désistement, de sorte que l'absence de conclusions permet de considérer qu'il existe une acceptation implicite au désistement en application de l'article 397 du code de procédure civile.

Dans ces conditions, le désistement d'appel doit être considéré comme parfait en application de l'article 395 du code de procédure civile.

En application des dispositions précitées, le désistement de l'appel doit être constaté.

Ce désistement parfait emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'absence d'accord des parties sur ce point, les dépens seront laissés à la charge

de l'appelant.

Il n'y a pas lieu dans ce contexte de condamner l'appelant à une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

CONSTATE le désistement de l'appel interjeté le 24 octobre 2025 à l'encontre

de l'ordonnance du 12 septembre 2025 rendue par le conseil de prud'hommes de Bobigny ;

En conséquence,

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

CONDAMNE M. [G] [U] aux dépens d'appel qui seront recouvrés en application de la loi sur l'aide juridictionnelle ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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