CA Paris, 16 avr. 2026, RG 22/08111
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Texte de la décision
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 16 AVRIL 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08111 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMTS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2022 -Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY - RG n° F 19/04128
APPELANTE
S.A.S. [1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEE
Madame [T] [Y] Responsable Ressources Humaines, Cadre
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Rachel SPIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0335
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame MOISAN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre
Madame MONTAGNE, présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame ROVETO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame ROVETO, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [Y] a été engagée le 27 janvier 2017 par la société [H] [Z] [2] par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de responsable administration du personnel.
Le 29 novembre 2018, les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle, mais se sont ensuite rétractées.
Le 28 décembre 2018 Mme [Y] a été licenciée.
Le 10 octobre 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 8 septembre 2022, a:
- dit que le licenciement de Mme [Y] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la société [H] [Z] [2] à lui verser :
* 22 697,46 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
* 3 782,91 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure vexatoire,
* 2 000 euros à titre d'article 700 du code de procédure civile,
- dit que ce jugement porte intérêts aux taux légal avec anatocisme à compter de la saisine,
- ordonné la remise des documents sociaux conformes au jugement,
- débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes,
- débouté la société [H] [Z] [2] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 23 septembre 2022, la société [H] [Z] [3] a interjeté appel.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 janvier 2026, elle demande à la cour de bien vouloir :
- prendre acte du désistement d'instance et d'action des parties,
- juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 janvier 2026, Mme [Y] demande à la cour de bien vouloir:
- prendre acte du désistement d'instance et d'action des parties,
- juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2026 et l'audience s'est tenue le
20 mars suivant.
MOTIFS
Il ressort des écritures concordantes des parties qu'un accord est intervenu entre elles.
La société [H] [Z] [3] entend en conséquence se désister de ses instance et action.
Conformément aux articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L'acceptation du désistement par Mme [Y] rend ce désistement parfait.
L'extinction de l'instance en résultant en application de l'article 384 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la juridiction.
Conformément à leurs demandes, chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés au jour du désistement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE le désistement d'appel de la société [H] [Z] [3], désistement accepté par Mme [T] [Y],
Le DÉCLARE parfait,
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
DIT que, conformément à leur accord, chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés au jour du désistement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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