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CA Paris, 16 avr. 2026, RG 26/02124


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Date
16/04/2026
Numéro
26/02124
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
Id
69e1cbbfcdc6046d478947ef

Texte de la décision

4,497 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02124 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNB3M

Décision déférée : ordonnance rendue le 14 avril 2026, à 10h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [M] [Y]

né le 15 mai 1990 à [Localité 1], de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

Informé le 15 avril 2026 à 11h35, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

[N]

Informé le 15 avril 2026 à 11h35, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 14 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [Y], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 10 mai 2026 ;

- Vu l'appel interjeté le 14 avril 2026, à 17h30, par M. [M] [Y] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

Le choix du mot « notamment » dans ce texte permet de considérer que peuvent être regardées comme irrecevables des déclarations d'appel qui ne relèveraient pas de l'office du juge d'appel (purge des irrégularités prévue par la loi) ou du juge judiciaire (compétence du juge administratif), même si les actes sont motivés et non tardifs.

En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [M] [Y] relève qu'il est de nationalité marocaine, arrivé très récemment en France dans le cadre d'un voyage touristique, dispose d'un passeport en cours de validité remis, souhaite retourner en Italie et conteste représenter une menace à l'ordre public. La cour observe toutefois qu'en audition devant les services de police il avait indiqué venir de Belgique et non d'Italie.

Ce faisant il critique l'arrêté de placement en rétention.

Or il n'a pas contesté l'arrêté de placement en rétention dans le délai de 96 heures qui lui était imparti par l'article L. 741-10 du CESEDA, de sorte que cette contestation est irrecevable.

En outre, à supposer que M. [M] [Y] sollicite une assignation à résidence (ce qu'il ne formule pas clairement dans sa déclaration d'appel), celle-ci ne pourrait prospérer en l'absence d'adresse stable en France où il se déclare sans domicile fixe, ayant évoqué un hébergement à l'hôtel sans connaître le nom de l'établissement.

Dès lors, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel peut être rejetée sur le fondement de l'article R. 743-14 du code précité.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 16 avril 2026 à 09h32

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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