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CA Paris, 16 avr. 2026, RG 25/15816


Vérifier : CA Paris, 16 avr. 2026, RG 25/15816 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/04/2026
Numéro
25/15816
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 13
Type
arret
Id
69e1cda5cdc6046d47896f32

Texte de la décision

4,656 caractères

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRÊT DU 16 AVRIL 2026

AUDIENCE SOLENNELLE

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/15816 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMABX

Décision déférée à la Cour : Décision du 26 Mai 2025 -Conseil de l'ordre des avocats du barreau de PARIS

APPELANT

Monsieur [O] [D] [P] [R]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Non comparant et non représenté

INTIMÉ

LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non comparant, représenté par Maître Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008

INVITÉ À FAIRE DES OBSERVATIONS

LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS en qualité de représentant de l'ordre

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non comparant, représenté par Maître Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008

AUTRE PARTIE

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Madame Florence LIFCHITZ, substitute générale

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

- Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre

- Madame Estelle MOREAU, Conseillère

- Madame Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

- Madame Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

- Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Madame Michelle NOMO

MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame Florence LIFCHITZ, substitute générale, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.

DÉBATS : à l'audience tenue le 19 Mars 2026, ont été entendus :

- Maître GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats du Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de PARIS en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ;

- Madame LIFCHITZ, substitute générale, en ses observations ;

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Victoria RENARD, greffière, présente lors de la mise à disposition.

* * *

Vu la décision du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris en date du 26 mai 2025 ayant constaté que M. [D] [P] [R] restait redevable envers la trésorerie de l'ordre de sommes au titre des cotisations ordinales et des assurances et des cotisations du Conseil national des barreaux et prononcé son omission du tableau en application des dispositions de l'article 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur du barreau de Paris,

Vu le recours exercé par M. [P] [R] le 29 septembre 2025,

Vu le courriel de désistement d'appel adressé à la cour par M. [P] [R] le 18 mars 2026,

Vu l'audience du 19 mars 2026 au cours de laquelle M. [P] [R] convoqué par lettre recommandée du 22 octobre 2025 dont l'avis de réception est retourné signé, n'a pas comparu,

Vu les observations orales, en l'absence de conclusions écrites, du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et du bâtonnier du barreau de Paris en qualité de représentant de l'ordre des avocats du barreau de Paris, sollicitant qu'il soit constaté le désistement de M. [P] [R],

Vu les observations orales, en l'absence de conclusions écrites du ministère public concluant aux mêmes fins,

Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile,

Vu les articles 468, 937 et 946 du code de procédure civile,

SUR CE,

En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.

Il convient de constater le désistement d'appel de M. [P] [R], lequel désistement emporte acquiescement à la décision.

Les dépens de l'appel sont mis à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

Constate le désistement d'instance de M. [D][P] [R],

Constate le dessaisissement de la cour,

Laisse les dépens à la charge de M. [D][P] [R].

LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE

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