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CA Nimes, 16 avr. 2026, RG 24/01705


Vérifier : CA Nimes, 16 avr. 2026, RG 24/01705 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/04/2026
Numéro
24/01705
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
1ère chambre
Type
arret
Id
69e1d196cdc6046d4789c09b

Texte de la décision

6,321 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/01705

N° Portalis DBVH-V-B7I-JGKM

ID

JCP D'[Localité 1]

13 février 2024

RG : 22/00224

SARL FRANCE RENOVATION

C/

SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 16 AVRIL 2026

Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] en date du 13 février 2024, N°22/00224

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre

Mme Alexandra Berger, conseillère

Mme Audrey Gentilini, conseillère

GREFFIER :

Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et Mme Océane Bayer lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 février 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

La Sarl FRANCE RENOVATION prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Olivia Betoe Schwerdorffer, plaidante/postulante, avocate au barreau d'Alès

INTIMÉE :

La Sa CA CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Roch-Vincent Carail de l'Aarpi Bonijol-Carail-Vignon, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes

Représentée par Me Amélie Goncalves de la Selarl Levy Roche Sarda, plaidante, avocate au barreau de Lyon

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 16 avril 2026, par mise à disposition au greffe de la cour

Le 07 octobre 2020 Mme [L] [P] a commandé à la Sarl France Rénovation des travaux d'isolation et de pose d'un volet roulant à son domicile pour un prix total de 8 900 euros entièrement financé par la souscription d'un prêt accessoire à la vente auprès de la société Sofinco aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société CA Consumer Finance.

Les prestations ont été effectuées selon procès-verbal de réception signé sans réserve le 17 novembre 2020.

S'estimant victime d'une escroquerie Mme [P] a déposé plainte à la gendarmerie puis assigné les sociétés France Rénovation et CA Consumer Finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon qui par jugement du 13 février 2024

- a rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la société France Rénovation,

- a prononcé la résolution du contrat conclu le 07 octobre 2020 entre la requérante et cette société,

En conséquence

- a prononcé la résolution du contrat de prêt affecté conclu le même jour entre elle et la société CA Consumer Finance,

- a condamné la société France Rénovation à la remise des lieux conformément à l'état dans lequel ils se trouvaient avant la pose du volet roulant, la réalisation de l'isolation et la pose de tout équipement afférent dans le délai de 3 mois à compter de sa signication,

- a dit que faute pour cette société de déposer l'ensemble du matériel installé dans les trois mois de sa signification elle pourra en disposer,

- a condamné cette société à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 8 900 euros correspondant au remboursement du montant du prêt conclu entre elle et la requérante,

- a condamné la société CA Consumer Finance à restituer à celle-ci les échéances réglées au titre du prêt affecté du 07 novembre 2020 jusqu'au jour de son prononcé,

- l'a déboutée de sa demande de radiation d'inscription au FICP sous astreinte,

- a condamné la Sarl France Rénovation aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- a rappelé l'exécution provisoire de droit,

- a rejeté les autres demandes pour le surplus.

La Sarl France Rénovation a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 mai 2024.

Elle a conclu au fond le 02 août 2024

Au terme de conclusions de désistement d'instance régulièrement signifiées le 04 janvier 2025 elle a demandé de lui donner acte de son désistement, de constater en conséquence, l'extinction de l'instance pendante devant la our sous le numéro RG 24/01705 et de prononcer une décision de dessaisissement.

Par ordonnance du 10 novembre 2025 l'affaire a été fixée pour être plaidée le 17 février 2026 et la clôture fixée avec effet différé au 03 février 2026

La CA Consumer Finance n'a pas conclu dans cette procédure.

SUR CE

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.

Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.

Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Régulièrement notifié alors que l'intimée n'avait pas encore constitué avocat ni conclu le désistement de l'appelante qui ne contient aucune réserve est ici parfait et emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance d'appel dont elle supportera la charge de ses dépens conformément aux dispositions précitées.

PAR CES MOTIFS

La cour

Constate le désistement de la société France Rénovation de l'instance enregistrée sous le n° 24/01705 et de son appel, emportant acquiescement au jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 13 février 2024 (n°RG 22/00224)

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour

Dit que la société France Rénovation supportera les dépens qu'elle a exposés dans la présente instance.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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