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CA Douai, 16 avr. 2026, RG 26/00036


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Date
16/04/2026
Numéro
26/00036
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
SOINS PSYCHIATRIQUES
Type
ordonnance
Id
69e1d3f3cdc6046d4789f6e8

Texte de la décision

3,330 caractères

Cour d'appel de Douai

Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques

ORDONNANCE DU jeudi 16 avril 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 26/00036 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WW5L

N° MINUTE :

APPELANTE

Mme [Y] [R]

INTIME

M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM AGGLOMERATION LILLOISE - SITE BONNAFE

MINISTÈRE PUBLIC

M. le procureur général représentée par Madame COUDEVYLLE, avocat général

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Annabelle AUDOUX, Greffière

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le jeudi 16 avril 2026 à 10h15

et signée par Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère, à la cour d'appel, délégué par le premier président, et Annabelle AUDOUX, Greffière

Le premier président ou son délégué

FAITS ET PROCÉDURE

Le magistrat délégué a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète de Mme [Y] [R]

Mme [Y] [R] a formé appel par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 23 mars 2026 à 15h45 ;

L' ordonnance de première instance n'étant pas jointe au courrier, le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel de Douai a sollicité une déclaration d'appel régularisée rappelant à cette dernière les termes de l'article R 3211-18 al 1er du code de la santé publique.

Cette demande a été envoyée le 23 mars 2026 à 16h12 ;

Vu les dispositions des articles 940 et 789 du code deprocédure civile autorisant le conseiller de la mise en état à connaître des fins de non-recevoir de la procédure avant toute audience ;

Vu les réquisitions de madame la procureure générale près la Cour d'appel de DOUAI sur le caractère irrecevable de la déclaration d'appel ;

Vu la demande d'observations envoyée à Me DELAHAY sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel et son courriel de réponse en date du 15 avril 2026 à 13h27 dans lequel il indique ne pas avoir d'observations à formuler ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, rendue en application des articles L 3211-12 ou L 3211-12-1 du code de la santé publique est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel et se trouve régie par les règles du code de procédure civile.

L' article 933 du code de procédure civile dispose que la déclaration d'appel désigne le jugement dont il est fait appel.

Il ressort de ce texte qu'une déclaration d'appel qui ne mentionne pas la décision contestée est irrecevable en ce qu'elle cause grief aux autres parties ne permettant pas d'identifier l'objet même de l'appel.

En l'espèce, l'appel de Mme [Y] [R] ne mentionne pas la décision critiquée n'ayant pas permis d'obtenir la procédure y afférant.

Cet appel est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant hors audience, après demande d'observations des parties par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe de la juridiction

Constate que l'appel est irrecevable.

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Annabelle AUDOUX, Greffière

Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère

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