T. com. 8002, 13 mars 2026, n° 2026F00377
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
13/03/2026 JUGEMENT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
2ème CHAMBREN° de PC : 2024RJ89Prononcé le 13/03/2026 par Monsieur Bertrand MANGIN Président, Madame Anne DUBOIS, Monsieur
Ghislain BASTARD, Juges, assistés de Madame Sylvanie HENICQUE, commis-greffier; après débats et
délibéré du même jour;
DANS:LA PROCEDURE DE LIQUIDATION:
La SAS SDML [Adresse 1]
ci-après dénommée Entreprise en Difficulté
A :
LA DEMANDE DU LIQUIDATEUR: SELARL EVOLUTION prise en la personne de Me [Z] [G] [Adresse 2]
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Sur le jugement de liquidation judiciaire prononcé par ce Tribunal le 14/06/2024 et à la procédure de laquelle a été appliquée la liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L 644-1 du Code de Commerce par application de l'article L 641-2 du Code précité, avec invitation de l'entreprise à se présenter ce jour pour la clôture de la procédure, le mandataire liquidateur a établi un rapport demandant de proroger la procédure ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Du rapport du liquidateur ci-avant annexé, il résulte des éléments de la cause qu'il y a lieu en conformité des articles L 644-6 et L 644-3 du Code de Commerce, de faire application à la procédure de liquidation judiciaire, du régime normal, puisque la seule prorogation serait en tout état de cause insuffisante ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par jugement d'administration non susceptible de recours ;
Le Ministère Public avisé;
Fait application à la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de l'entreprise en difficulté ci-avant qualifié du régime normal ;
Dit que le présent jugement sera communiqué aux autorités prévues par l'article R 621-7 du Code de Commerce ;
Invite en conséquence l'entreprise en difficulté à se présenter en Chambre du Conseil, Tribunal de Commerce [Adresse 3] étage 80000 [Adresse 4] le vendredi 17/03/2028 à 9 heures pour qu'il soit statué sur la clôture, sauf à être dispensée de présentation par le simple porté de son visa sur la requête ultérieure du liquidateur ;
Dit que par l'effet de sa communication à l'entreprise en difficulté, le présent jugement emporte citation ou convocation prévue aux dispositions réglementaires ;
Ordonne l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Bertrand MANGIN
Le Greffier Madame Sylvanie HENICQUE
Signe electroniquement par Bertrand MANGIN
Signe electroniquement par Sylvanie HENICQUE, commis-greffier.
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