T. com. 8002, 13 mars 2026, n° 2026J00013
Vérifier : T. com. 8002, 13 mars 2026, n° 2026J00013 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
13/03/2026 JUGEMENT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 28/01/2026
La cause a été entendue à l'audience du six mars deux mille vingt-six à laquelle siégeaient :
* Madame Chantal WIRQUIN Président de la 1 ère Chambre,
* Monsieur Frédéric ROGER, Monsieur Christophe GRIFFART, Juges,
assistés de Madame Laura VIOLETTE, commis-greffier;
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
ENTRE : LE DEMANDEUR :
GROUPE BIGARD ayant son siège social [Adresse 1] représentée par Me MARIE Nicolas M Avocats [Adresse 2], plaidant et Maître Audrey d'HAUTEFEUILLE, Avocat au Barreau d'AMIENS, postulant
ET : LE DEFENDEUR :
SARL [X] ayant son siège social [Adresse 3] non comparante ni représentée
APRES EN AVOIR DELIBERE:
Par acte extrajudiciaire du 28/01/2026, en paiement de la somme de 18 924, 60 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2025 jusqu'à parfait paiement, la somme des pénalités de retard égales à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité de chaque facture et sur le montant de chaque facture jusqu'à parfait paiement, et ce en application des dispositions de l'article L.441-10 du Code de Commerce, la somme de 520,00 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; les dépens étant requis, le défendeur ne comparaît pas ni personne pour lui ;
L'affaire a été mise en délibéré lors de l'audience du 06/13/2026 au 13/03/2026, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Le défendeur n'est ni comparant ni représenté ; il est en conséquence statué au vu des seules pièces versées aux débats ;
Le Tribunal rappelle que les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d'ordre public ;
La créance alléguée par le demandeur justifiée par les pièces produites (factures, justificatifs, mises en demeure) n'étant pas sérieusement discutée ni discutable, il convient de faire droit à la demande en principal et de condamner GROUPE BIGARD à payer à la société SARL [X] la somme de 18 924, 60 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2025 jusqu'à parfait paiement, la somme des pénalités de retard égales à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité de chaque facture
et sur le montant de chaque facture jusqu'à parfait paiement, et ce en application des dispositions de l'article L.441-10 du Code de Commerce, la somme de 520,00 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
L'équité commande de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu'il convient en conséquence de condamner la SARL [X] à payer GROUPE BIGARD la somme de 1 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ;
Le tribunal, comme de droit, ordonne l'exécution provisoire et condamne le défendeur aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE pour les causes sus-énoncées la société SARL [X] à payer à GROUPE BIGARD :
* La somme de 18 924, 60 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2025 jusqu'à parfait paiement ;
* La somme des pénalités de retard égales à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité de chaque facture et sur le montant de chaque facture jusqu'à parfait paiement, et ce en application des dispositions de l'article L.441-10 du Code de Commerce ;
* La somme de 520,00 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* La somme réduite de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ; ORDONNE l'exécution provisoire ; CONDAMNE enfin la société SARL [X] aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA à 20%.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Chantal WIRQUIN
Le Greffier Madame Laura VIOLETTE
Signe electroniquement par Chantal WIRQUIN
Signe electroniquement par Laura VIOLETTE, commis-greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.