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T. com. 8002, 13 mars 2026, n° 2026J00013


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Date
13/03/2026
Numéro
2026J00013
Lieu / cour
8002
Id
69e1df94cdc6046d478ae7ba

Texte de la décision

4,961 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS

13/03/2026 JUGEMENT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 28/01/2026

La cause a été entendue à l'audience du six mars deux mille vingt-six à laquelle siégeaient :
* Madame Chantal WIRQUIN Président de la 1 ère Chambre,
* Monsieur Frédéric ROGER, Monsieur Christophe GRIFFART, Juges,

assistés de Madame Laura VIOLETTE, commis-greffier;

Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :

ENTRE : LE DEMANDEUR :

GROUPE BIGARD ayant son siège social [Adresse 1] représentée par Me MARIE Nicolas M Avocats [Adresse 2], plaidant et Maître Audrey d'HAUTEFEUILLE, Avocat au Barreau d'AMIENS, postulant

ET : LE DEFENDEUR :

SARL [X] ayant son siège social [Adresse 3] non comparante ni représentée

APRES EN AVOIR DELIBERE:

Par acte extrajudiciaire du 28/01/2026, en paiement de la somme de 18 924, 60 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2025 jusqu'à parfait paiement, la somme des pénalités de retard égales à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité de chaque facture et sur le montant de chaque facture jusqu'à parfait paiement, et ce en application des dispositions de l'article L.441-10 du Code de Commerce, la somme de 520,00 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; les dépens étant requis, le défendeur ne comparaît pas ni personne pour lui ;

L'affaire a été mise en délibéré lors de l'audience du 06/13/2026 au 13/03/2026, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION:

Le défendeur n'est ni comparant ni représenté ; il est en conséquence statué au vu des seules pièces versées aux débats ;

Le Tribunal rappelle que les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d'ordre public ;

La créance alléguée par le demandeur justifiée par les pièces produites (factures, justificatifs, mises en demeure) n'étant pas sérieusement discutée ni discutable, il convient de faire droit à la demande en principal et de condamner GROUPE BIGARD à payer à la société SARL [X] la somme de 18 924, 60 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2025 jusqu'à parfait paiement, la somme des pénalités de retard égales à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité de chaque facture

et sur le montant de chaque facture jusqu'à parfait paiement, et ce en application des dispositions de l'article L.441-10 du Code de Commerce, la somme de 520,00 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

L'équité commande de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu'il convient en conséquence de condamner la SARL [X] à payer GROUPE BIGARD la somme de 1 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ;

Le tribunal, comme de droit, ordonne l'exécution provisoire et condamne le défendeur aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS:

Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;

CONDAMNE pour les causes sus-énoncées la société SARL [X] à payer à GROUPE BIGARD :
* La somme de 18 924, 60 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2025 jusqu'à parfait paiement ;
* La somme des pénalités de retard égales à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité de chaque facture et sur le montant de chaque facture jusqu'à parfait paiement, et ce en application des dispositions de l'article L.441-10 du Code de Commerce ;
* La somme de 520,00 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* La somme réduite de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ; ORDONNE l'exécution provisoire ; CONDAMNE enfin la société SARL [X] aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA à 20%.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Madame Chantal WIRQUIN

Le Greffier Madame Laura VIOLETTE

Signe electroniquement par Chantal WIRQUIN

Signe electroniquement par Laura VIOLETTE, commis-greffier.

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