T. com. 3802, 16 avr. 2026, n° 2026J00007
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Texte de la décision
TRIBU NAL DE COMMERCE
••••• VIENNE
16/04/2026 JUGEMENT DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre opposition à ordonnance d'injonction de payer en date du 29 décembre 2025
La cause a été entendue à l'audience du 26 février 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Franck SUIFFET, Président,
* Monsieur Stéphane JEANTET, Juge,
* Monsieur Jérôme BOUIN, Juge,
assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,
A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision :
Rôle n°
2026J7 ENTRE - la société SMA BTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU
BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR A L'INJONCTION DE PAYER - non comparant
ET - la société HELIOS SOLUTIONS
[Adresse 2]
[Localité 2]
DEFENDEUR A L'INJONCTION DE PAYER - comparant en personne
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 77,69 € HT, 15,54 € TVA, 93,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 16/04/2026 à la société HELIOS SOLUTIONS
Par ordonnance rendue sur requête le 6 novembre 2025, le président du tribunal de commerce de Vienne a fait injonction à la société HELIOS SOLUTIONS de payer à la société SMA BTP – SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS la somme en principal de 5 141,40 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance et les entiers dépens.
Le 02 janvier 2026, la société HELIOS SOLUTIONS a formé opposition à cette ordonnance qui lui a été signifiée le 02 décembre 2025.
La société SMA BTP – SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS a procédé à la consignation des frais d'opposition et l'affaire a été placée au rôle du tribunal.
En cours d'instance, la créance qui justifiait la requête s'est éteinte.
Par courrier adressé au greffe le 28 janvier 2026, la société SMA BTP – SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS a indiqué se désister de l'affaire en cours.
Attendu que le défendeur n'a présenté à ce jour, ni défense au fond ni fin de non-recevoir, et qu'il n'y a pas lieu de demander son acceptation ;
Attendu que, les conditions prescrites par les articles 394 à 397 du code de procédure civile étant remplies, le désistement de l'instance constaté produira les effets prévus aux articles 398 et 399 du même code ;
Attendu que les dépens resteront à la charge de la société SMA BTP – SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
PREND ACTE du désistement d'instance de la société SMA BTP – SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS,
CONSTATE l'extinction de l'instance et par voie de conséquence, le dessaisissement du tribunal,
LAISSE à la société SMA BTP – SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS la charge des dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Franck SUIFFET
Le Greffier Maude CHABERT
Signe electroniquement par Franck SUIFFET
Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
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