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T. com. 7802, 16 avr. 2026, n° 2026R00036


Vérifier : T. com. 7802, 16 avr. 2026, n° 2026R00036 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/04/2026
Numéro
2026R00036
Lieu / cour
7802
Chambre
REFERE
Id
69e20dc4cdc6046d478ed600

Texte de la décision

5,250 caractères

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 16 avril 2026

Nº RG: 2026R00036

DEMANDEUR

SAS BLANC [Adresse 1] Représentée par Me Maurice PFEFFER – Avocat [Adresse 2] Comparante

DÉFENDEUR

M. [D] [B] [Adresse 3] [Localité 1] Non comparant

Débats à l'audience publique du 25 mars 2026, devant M. Séraphin DE CASTRO, Président, Juge agissant par délégation du Président, assisté de M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d'audience.

Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Ordonnance signée par M. Séraphin DE CASTRO, Président, Juge agissant par délégation du Président et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS

La société Blanc, spécialisée dans la vente en gros et au détail de produits de la mer, prétend avoir approvisionné M. [D] [B], commerçant individuel exerçant sous l'enseigne Poissonnerie CL, entre avril et mai 2024.

Elle lui réclame le paiement de plusieurs factures, pour un montant total de 4 006,54 euros. Malgré une mise en demeure, aucune somme n'a été réglée par M. [D] [B].

LA PROCÉDURE

Par acte délivré le 16 février 2026, suivant les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, la SAS Blanc, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°323 934 513 a assigné M. [D] [B], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°841 358 245, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l'audience du 25 mars 2026.

Aux termes de son assignation reprise oralement par son conseil lors de l'audience la société Blanc, Nous demande de :

Vu notamment l'article 1103 et 1104 du code civil et 700 du code de procédure civile ; Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Vu les factures, les bons de commande et les bons de livraison ;

Dire la demande de l'exposante recevable et bien fondée, Y faisant droit :

Condamner M. [D] [B] à payer à l'exposante la somme provisionnelle de 4 006,54 euros au titre des factures impayées, outre les intérêts de la BCE majorée de 10 points à compter de l'émission de chaque facture ;

Ordonner la capitalisation des intérêts

Condamner le même aux entiers dépens et à payer à l'exposante la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC.

Condamner le défendeur à payer la somme de 560 euros au titre des frais de recouvrement

A l'audience, la société Blanc a été entendue en ses explications en l'absence de M. [D] [B].

Ce dernier ne comparait pas, ni personne pour lui. Il ne fournit pas davantage d'observation écrite.

A l'issue de l'audience, lors de laquelle la M. [D] [B] était absente, l'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 22026, par mise à disposition au greffe.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE

Sur la demande de provision

Il résulte des dispositions de l'article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Aux termes des dispositions de l'article 1103 du code civil, «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits

». que celles de l'article 1104 du même code disposent que «

les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi

» et «

que cette disposition est d'ordre public»

En l'espèce il ressort des pièces des débats que la société Blanc réclame à M. [D] [B] la somme de 4 006,54 euros au titre de 10 factures numérotées et datées d'avril à juin 2024.

Ces factures ne sont accompagnées d'aucun bon de commande ou de livraison. Il n'est pas démontré des relations commerciales constantes démontrant un mode de fonctionnement qui consisterait à payer les sommes réclamées par la seule présentation des factures correspondantes.

Nous relevons que la première facture datée du 6 avril 2024 indique qu'il reste dû un solde de 4 006,54 euros. Or la facture n'est que de 417,39 euros.

Nous rappelons que la production de la seule facture, n'est pas de nature à justifier de la livraison réelle des marchandises facturées.

La créance de la société Blanc n'est dès lors pas certaine.

Il conviendra en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer le requérant à mieux se pourvoir au fond.

Sur les autres demandes

Nous estimons qu'il convient de débouter la société Blanc de l'ensemble de ses demandes au titre de l'indemnité de recouvrement, frais irrépétibles et dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire en dernier ressort,

Disons la société Blanc recevable mais mal fondée en toutes ses demandes,

Disons n'y avoir lieu à référé,

Renvoyons la société Blanc à mieux se pourvoir au fond,

Rejetons la demande à titre d'indemnité pour frais de recouvrement,

Rejetons la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société Blanc aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC,

Rappelons que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.

Le greffier

Le président.

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