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T. com. 8102, 11 mars 2025, n° 2024002018


Vérifier : T. com. 8102, 11 mars 2025, n° 2024002018 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/03/2025
Numéro
2024002018
Lieu / cour
8102
Chambre
REFERES - AUDIENCE PUBLIQUE
Id
69e21c7acdc6046d478ffc9a

Texte de la décision

3,931 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 002018

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES CHAMBRE DES REFERES ORDONNANCE DU 11 MARS 2025

Après que la cause ait été débattue à l'audience du 04 mars 2025 par-devant Monsieur Dominique SENES, Président, assisté de Maître Edouard LIBES, Greffier, et mise en délibéré à ce jour, les parties ayant été informées de la date de mise à disposition de la décision au greffe.

EN LA CAUSE DE :

[Localité 1] (SAS) [Adresse 1] RCS [Localité 2] N° 979 248 853

Demanderesse ayant pour Avocat Maître Stefan SQUILLACI de l'AARPI SQUILLACI ET ASSOCIES du Barreau de LILLE

ET:

[A] [Z] (SAS) [Adresse 2] RCS [Localité 3] N° 587 350 430

Défenderesse ayant pour Avocat Maître Katy BREYSSE de la SELARL PARALEX du Barreau de PUY EN VELAY

FAITS ET PROCEDURE

Le 15 mai 2024 la société [Localité 1], spécialisée dans la production et le commerce d'eaux et de boissons sans alcool, a passé commande à la société [A] [Z], spécialisée dans la fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques.

Aux termes de la facture PROFORMA en date du 15 mai 2024, la société [A] [Z] était tenue de livrer à la société [Localité 1] les marchandises commandées pour un prix de 42 237,84 € TTC.

La société [Localité 1] versait un acompte de 21 118,92 € correspondant à la moitié du prix total par virement du 16 mai 2024.

Les deux partenaires commerciaux avaient convenu que les marchandises devaient être livrées dans leur intégralité le 10 juin 2024.

Les marchandises ont été livrées entre le 13 et le 25 juin 2024.

La société [Localité 1] s'est plaint que la société [A] [Z] n'a pas respecté les termes de son engagement et que les livraisons n'étaient pas conformes aux caractéristiques détaillées dans la facture PROFORMA valant bon de commande.

Malgré diverses démarches entreprises par la société [Localité 1] aucune solution amiable n'a pu être trouvée.

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 09 octobre 2024 la société [Localité 1] a fait assigner la société [A] [Z] devant Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de CASTRES statuant en matière de référé aux fins de la voir condamner à livrer

sous astreinte des marchandises indiquées sur la facture proforma du 15 mai 2024, subsidiairement à verser une provision de 21 118,92 € correspondant à l'acompte versé.

Dans ses conclusions, la société [A] [Z], à titre liminaire, soulève l'incompétence du Juge des Référés du Tribunal de Commerce de CASTRES au profit du Juge des Référés près le Tribunal de Commerce du PUY EN VELAY.

SUR QUOI,

Attendu que les conseils des parties n'ont pas comparu à l'audience où l'affaire à été évoquée mais ont sollicité du Juge des Référés qu'il statue sur l'exception d'incompétence.

La société [A] [Z] soutient que tant la facture proforma que les conditions générales de vente annexées à celle-ci, produite par la société [Localité 1] prévoient une clause de compétence territoriale au profit du Tribunal de Commerce du PUY EN VELAY.

Dans ses conclusions la société [Localité 1] précise qu'elle « laisse la juridiction saisie statuer sur ce point, en application des dispositions de l'article 82 du Code de Procédure Civile… »

Il y a lieu de prendre acte que la société [Localité 1] ne s'oppose pas à l'exception d'incompétence territoriale du Tribunal de Commerce de CASTRES soulevée par la société [A] [Z].

Il convient donc de se déclarer territorialement incompétent au profit du Juge des Référés du Tribunal de Commerce de PUY EN VELAY.

Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la société [Localité 1].

PAR CES MOTIFS,

Nous, Dominique SENES, Président du Tribunal de Commerce de CASTRES, assisté de Maître Edouard LIBES, Greffier, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Se déclare territorialement incompétent au profit du Juge des Référés du Tribunal de Commerce de PUY EN VELAY,

Dit que le greffier.

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