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T. com. 8102, 7 juill. 2025, n° 2025001071


Vérifier : T. com. 8102, 7 juill. 2025, n° 2025001071 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2025
Numéro
2025001071
Lieu / cour
8102
Chambre
PREMIERE CHAMBRE AUDIENCE PUBLIQUE
Id
69e220fdcdc6046d479057ff

Texte de la décision

4,275 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001071

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES PREMIERE CHAMBRE JUGEMENT DU 07 JUILLET 2025

Le Tribunal de Commerce de CASTRES, après que la cause ait été débattue en audience publique le 02 juin 2025 par-devant Monsieur Daniel ASTRUC, Président, Monsieur Bernard PENTIAUX et Madame Séverine FRAYSSE, Juges, assistés de Maître Edouard LIBES, Greffier, a rendu à l'audience de ce jour le jugement dont la teneur suit :

EN LA CAUSE DE :

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES [Adresse 1] RCS [Localité 1] N° 383 354 594

Demanderesse ayant pour Avocat Maître Emmanuel GIL de la SCP BONNECARRERE SERVIERES GIL, du Barreau d'ALBI

ET :

Madame [Y] épouse [R] [K], [F] [Adresse 2]

Défenderesse non comparante ni représentée

FAITS ET PROCEDURE

Suivant convention en date du 20 août 2021 la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES a accordé à la société RDS un prêt équipement d'un montant de 42 000 €. Le même jour Madame [K] [R] née [Y] s'est portée caution solidaire en garantie du remboursement de ce prêt dans la limite de la somme de 8 190 €.

Suite à la mise en liquidation judiciaire de la société RDS la banque a fait assigner la caution devant le Tribunal de Commerce de CASTRES aux fins de la voir condamner au paiement de la somme principale de 5 429,16 € outre intérêts et capitalisation des intérêts, celle de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Sur cette assignation Madame [K] [R] née [Y] n'était ni comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL,

Attendu que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES a consenti le 20 août 2021 à la société RDS un prêt d'équipement de 42 000 € à rembourser en 84 mensualités. Madame [K] [R] née [Y] s'est portée caution solidaire le 20 août 2021 en garantie de ce prêt dans la limite de la somme de 8 190 € concernant le principal, les intérêts et le cas échéant les

pénalités sur intérêts de retard. Madame [K] [R] née [Y] a été informée annuellement de son engagement.

La société RDS a été placée en liquidation judiciaire simplifiée par jugement du Tribunal de Commerce de CASTRES en date du 06 octobre 2023. La clôture pour insuffisance d'actif a été prononcée le 29 septembre 2024.

La banque a rappelé à Madame [K] [R] née [Y] son engagement de caution solidaire par 2 plis recommandés. Aucune régularisation n'est intervenue.

Au 20 mars 2025 la créance de la CAISSE D'EPARGNE à l'encontre de Madame [K] [R] née [Y] s'élève à 5 429,16 € à parfaire au taux conventionnel de 4,25 % jusqu'à l'entier paiement.

Le tribunal condamnera Madame [K] [R] née [Y], en sa qualité de caution solidaire de la société RDS, au paiement de la somme de 5 429,16 € avec intérêts au taux conventionnel de 4,25 % postérieurement au 20 mars 2025 jusqu'à parfait paiement, et ordonnera la capitalisation des intérêts.

La banque ayant dû engager divers frais non compris dans les dépens pour faire valoir son droit, il paraît équitable de faire droit à sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Les entiers dépens de l'instance seront à la charge de Madame [K] [R] née [Y].

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

Condamne Madame [K] [R] née [Y], en sa qualité de caution solidaire de la société RDS, à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme principale de 5 429,16 € avec intérêts au taux conventionnel de 4,25 % postérieurement au 20 mars 2025 jusqu'à parfait paiement,

Ordonne la capitalisation des intérêts,

Condamne Madame [K] [R] née [Y] à verser à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne Madame [K] [R] née [Y] aux entiers dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 57,23 € TTC.

Ainsi jugé et prononcé publiquement le 07 juillet 2025 par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

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