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T. com. 8102, 31 oct. 2025, n° 2025003015


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Date
31/10/2025
Numéro
2025003015
Lieu / cour
8102
Chambre
DEMANDES D'OUVERTURE DE PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69e2282dcdc6046d4790f3b4

Texte de la décision

4,120 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003015 CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES TENUE LE 31/10/2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL DIMILTA Guiseppe, Président BERTHAUD Paul et LOUBERSSAC François, Juges Assistés de Maître SOULIE-RENE, Greffière salariée,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le jugement ci-après dans le dossier de :

[Adresse 1] (SAS) - [Adresse 2], REPRESENTEE PAR MONSIEUR [S] [Q] DIRIGEANT RCS [Localité 1] Siren : 918 223 736

Activité: Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces Nombre de salarié(s): 1 Chiffre d'affaires: 392 270,00 €

LE [Y] [F] (SAS) a fait au greffe de ce Tribunal, en date du 29/10/2025 la déclaration de cessation des paiements prévue par l'article R 631-1 du code de commerce ;

[P] [F] (SAS) a été entendu en chambre du conseil en ses explications desquelles il ressort, ainsi que des pièces versées à l'appui de la déclaration de cessation des paiements, que l'entreprise dont s'agit ne peut faire face au passif exigible avec l'actif dont elle dispose ; que le passif déclaré serait de l'ordre de 87 766 euros ; que les difficultés proviendraient de problèmes de santé et du piratage du compte de messagerie ;

En conséquence, l'état de cessation des paiements doit être constaté ainsi que toute possibilité de remboursement du passif même dans le cadre d'un plan de continuation.

De surcroît, le redressement de cette entreprise est manifestement impossible.

Par ailleurs, les critères fixés par l'article D641-10 du Code de commerce pour l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, à savoir un chiffre d'affaires hors taxes ne dépassant pas 750 000 € et un effectif salarié inférieur ou égal à cinq, sont remplis en l'espèce.

Enfin, le débiteur déclare ne pas posséder de biens immobiliers ;

Ainsi, au vu de tout ce qui précède, il convient d'ouvrir à l'encontre de [P] [F] (SAS) une procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.640-1 et L641-2 et suivants du Code de Commerce (Loi du 26 juillet 2005).

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, Le Ministère Public avisé; Vu les articles L640-1 suivants du code de commerce ; Prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de : [P] [F] (SAS) - [Adresse 2] ; Représentant légal : [S] [Q], [T] Fixe la date de cessation des paiements au 31/10/2025 ;

Nomme Juge-commissaire : [J] [W]

Mandataire Liquidateur: Maître [B] [C] - [Adresse 3];

Désigne SELARL [X], Commissaire de Justice pour procéder à l'inventaire contradictoire et la prisée des biens dépendant de l'actif mobilier du débiteur, avec faculté de se faire assister de toute personne territorialement compétente pour mener à bien cette mission ;

Dit que cet inventaire devra être déposé au greffe dans les vingt jours à compter du présent jugement ; Dit que conformément aux dispositions de l'article R622-4 alinéa 5 du code de commerce, le Président du Tribunal, statuant sur requête, arrêtera la rémunération de la personne désignée pour établir l'inventaire et la prisée, pour tous les biens du débiteur ;

Dit que les frais d'inventaire ainsi arrêtés sont à la charge du débiteur ;

Dit que le Liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la décision ordonnant la procédure simplifiée, sachant qu'à l'issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants par le ministère de SELARL [X], Commissaire de Justice, sauf carence d'actif ;

Dit que la clôture de la procédure sera examinée par le Tribunal dans le délai de six mois à compter du présent jugement (article L644-5 du code de commerce) ;

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;

Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique, et signé par les Président et Greffier.

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