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T. com. 8102, 30 mars 2026, n° 2026000120


Vérifier : T. com. 8102, 30 mars 2026, n° 2026000120 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/03/2026
Numéro
2026000120
Lieu / cour
8102
Chambre
PREMIERE CHAMBRE AUDIENCE PUBLIQUE
Id
69e22ac4cdc6046d47912a2e

Texte de la décision

5,847 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000120

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES PREMIERE CHAMBRE

JUGEMENT DU 30 MARS 2026

Le Tribunal de Commerce de CASTRES, après que la cause ait été débattue en audience publique le 02 février 2026 par-devant Monsieur Stéphane BLANC, Président, Monsieur Jean-Christophe MARCOU et Monsieur Pierre FOUILLEUL, Juges, assistés de Maître Edouard LIBES, Greffier, a rendu à l'audience de ce jour le jugement dont la teneur suit :

EN LA CAUSE DE :

SOCIETE GENERALE [Adresse 1] [Localité 1] RCS [Localité 1] N° 552 120 222

Demanderesse ayant pour Avocat Maître Emmanuel GIL de la SCP BONNECARRERE SERVIERES GIL MEYER GENEST, du Barreau d'ALBI

ET :

Monsieur [I] [A] [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]

Défendeur non représenté

FAITS ET PROCEDURE

La BANQUE COURTOIS a été en relation d'affaires avec la société DU MOULIN AU FOURNIL par l'octroi de concours financiers, le 21 décembre 2017 une convention d'ouverture de compte courant et le 17 janvier 2018 une contrat de prêt.

Monsieur [I] [A] s'est porté caution à objet général le 03 janvier 2018 pour 6 500 € et le 17 janvier 2018 en garantie du prêt de 162 000 € dans la limite de la moitié.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mai 2023 la SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la BANQUE COURTOIS a notifié à la société DU MOULIN AU FOURNIL la clôture du compte courant.

Par jugement en date du 1 er août 2023 le Tribunal de Commerce de CASTRES la société DU MOULIN AU FOURNIL a été déclaré en liquidation judiciaire, la SCP VITANI-BRU étant désigné en qualité de mandataire liquidateur entre les mains de laquelle la banque a déclaré sa créance.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 septembre 2024 la SOCIETE GENERALE a rappelé à Monsieur [I] [A] ses engagements de caution solidaire mais sans succès.

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 24 décembre 2025 la SOCIETE GENERALE a fait assigner Monsieur [I] [A] devant le Tribunal de Commerce de CASTRES.

La SOCIETE GENERALE demande au tribunal :

Condamner Monsieur [I] [A], en sa qualité de caution solidaire de la société DU MOULIN AU FOURNIL, d'avoir à régler à la SOCIETE GENERALE, la somme de 15 352,94 € provisoirement arrêtée au 31 octobre 2025 à parfaire de l'intérêt aux taux conventionnels de 4,85 % l'an ;

Condamner Monsieur [I] [A] d'avoir à régler à la SOCIETE GENERALE la somme de 3 585,97 € provisoirement arrêtée au 31 octobre 2025 à parfaire de l'intérêt au taux légal ;

Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;

Rappeler que le jugement à intervenir sera de droit assorti de l'exécution provisoire ;

Condamner enfin Monsieur [I] [A] d'avoir à régler à la SOCIETE GENERALE la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL,

Attendu la BANQUE COURTOIS a consenti à la société DU MOULIN AU FOURNIL un compte courant professionnel et un prêt destiné au « financement de Fonds de commerce »,

Que Monsieur [I] [A], non comparant, ni représenté, s'est porté caution personnelle et solidaire de la société DU MOULIN AU FOURNIL à hauteur respectivement de 6 500 € et de 50% de l'encours du prêt,

Que le 1er août 2023, le Tribunal de Commerce de CASTRES a prononcé une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société DU MOULIN AU FOURNIL,

Que le 29 décembre 2023, la banque a régulièrement déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire,

Que le 27 septembre 2024, à l'issue de la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, par courrier recommandé avec AR, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure Monsieur [I] [A], en sa qualité de caution, de lui régler les sommes restant dues, Qu'aucune régularisation n'est intervenue.

En conséquence, le Tribunal, condamnera Monsieur [I] [A] en sa qualité de caution solidaire de la société DU MOULIN AU FOURNIL à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE COURTOIS :
* au titre du solde débiteur du compte courant professionnel, la somme de 3 585,97 € arrêtée au 31 octobre 2025 outre les intérêts au taux légal,
* au titre du prêt, la somme de 15 352,94 € arrêtée au 31 octobre 2025 au taux conventionnel de 4,85% l'an.

Ordonnera la capitalisation annuelle des intérêts.

La banque ayant dû engager divers frais non compris dans les dépens recouvrir sa créance, il paraît équitable de lui allouer une indemnité 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Les entiers dépens de l'instance seront à la charge de Monsieur [I] [A].

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

Condamne Monsieur [I] [A], en sa qualité de caution solidaire de la société DU MOULIN AU FOURNIL, à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE COURTOIS :
* au titre du solde débiteur du compte courant professionnel, la somme de 3 585,97 € arrêtée au 31 octobre 2025 outre les intérêts au taux légal,
* au titre du prêt, la somme de 15 352,94 € arrêtée au 31 octobre 2025 au taux conventionnel de 4,85% l'an.

Ordonne la capitalisation des intérêts,

Condamne Monsieur [I] [A] à verser à la SOCIETE GENERALE une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Dit que le présent jugement est de droit assorti de l'exécution provisoire,

Condamne Monsieur [I] [A] aux entiers dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 66,13 € TTC.

Ainsi jugé et prononcé publiquement le 30 mars 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Maître Edouard LIBES, Greffier

Stéphane BLANC, Président.

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